TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301575_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 26 mai 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Sens en vue de recouvrer la somme de 1 344 euros. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'acte de recouvrement forcé a pour conséquence de réduire ses revenus et porte une atteinte grave et immédiate à sa santé, son niveau de vie et celui de son foyer ; - elle est allocataire d'une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 956 euros jusqu'au mois d'août ; - ses charges mensuelles s'élèvent à environ 3 500 euros. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il est urgent de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300879 enregistrée le 28 mars 2023 par laquelle Mme A demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour le bien situé 20 B quai du Dr C à Sens. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir que la mesure de recouvrement forcé contestée entraîne pour elle un déséquilibre dans le budget de son foyer et porte une atteinte grave et immédiate à sa santé et à son niveau de vie. Toutefois, si la requérante énumère l'ensemble de ses charges mensuelles, elle n'apporte aucun justificatif relatif à la composition de son foyer, au montant de ses revenus et à celui des charges qu'elle allègue permettant d'apprécier si l'exécution de l'avis à tiers détenteur en litige crée une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 19 juin 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301575_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel