TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301575_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
- il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne, est entrée sur le territoire français le 24 février 2021 sous couvert d'un visa court séjour valable du 2 février 2021 au 18 avril 2021. Mme A a présenté une première demande de titre de séjour qui a été refusée. Le 17 février 2023, Mme A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, qui bénéficie par un arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Jura à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté attaqué n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de la demande de titre de séjour :
3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas le " sacrifice fait par Mme A pour protéger un enfant mineur français " ou le fait que l'intéressée soit scolarisée en France ne permet pas d'établir que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci retrace le parcours de Mme A depuis son arrivée sur le territoire français, sa situation familiale et personnelle en France et ses attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que l'existence d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à mi-temps. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
5. Mme A fait valoir que sa demi-sœur, titulaire d'une carte de séjour de 10 ans, vit depuis plusieurs années en France avec son époux, qu'elle a deux autres demi-sœurs qui vivent également en France, qu'elle bénéficie d'un hébergement gratuit, qu'elle a noué des liens avec un enfant français mineur et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à mi-temps dans le restaurant dans lequel sont employés d'autres membres de sa famille. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer des liens familiaux, sociaux et professionnels suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
9. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301575Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301575_20231116
Données disponibles
- Texte intégral