TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301575_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2023 et 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le salarié remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et que son dossier était complet ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il se trouve dans une situation administrative identique à celle d'un autre salarié à qui un visa a été délivré ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée de façadier-enduiseur au sein de la société " IPF B pro façade ". L'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté sa demande par une décision du 8 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 3 décembre 2022 à laquelle s'est substituée une décision expresse du 25 janvier 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 8 décembre 2022 et les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur d'appréciation s'agissant des conditions pour la délivrance d'un visa, et de l'erreur de droit, qui sont dirigés contre la décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, la décision du 25 janvier 2023 s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur d'appréciation s'agissant des conditions pour la délivrance d'un visa et de l'erreur de droit qui sont dirigés contre cette décision implicite ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. Pour rejeter la demande de visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, à d'autres fins, notamment migratoires, caractérisé à la fois, par l'avis défavorable émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que le demandeur ne justifie ni des qualifications requises ni de l'expérience professionnelle et par l'absence de production d'un contrat de travail dûment complété et signé par les deux parties. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 22 mars 2022 une autorisation de travail pour occuper un poste de façadier-enduiseur au sein de la société IPF B pro façade à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 avril 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, M. B produit une attestation de travail en tant que chef de chantier de septembre 2021 à janvier 2022 sans apporter d'explications sur la circonstance que celle-ci ait été signée en 2017. M. B verse également les bulletins de paie correspondants à cette attestation ainsi que les bulletins de salaire de septembre 2022 à janvier 2023 pour le même emploi mais il ne soutient ni même n'allègue que cette expérience en tant que chef de chantier lui aurait permis d'acquérir les compétences techniques pour exercer le métier de façadier-enduiseur. Il ne produit pas davantage de diplôme ou de preuve d'une formation dans ce domaine, de sorte qu'il n'établit pas avoir l'expérience et les qualifications pour l'emploi envisagé. Le ministre ne peut utilement se prévaloir de l'avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'une autorisation de travail a effectivement été délivrée, ni de l'absence de production d'un contrat en sus de l'autorisation en l'absence de disposition imposant la présentation conjointe de ces deux documents. Toutefois, il fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé n'a pas respecté la durée d'un précédent séjour en 2022 et qu'il a indiqué dans sa demande de visa n'avoir jamais séjourné en France auparavant et n'y avoir aucune famille alors que le dirigeant de la société l'ayant recruté est son frère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301575_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel