TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301575_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A G, représenté par Me Navin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté RF/n° 2023/243 du 13 octobre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre en œuvre la procédure d'effacement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, puisque l'arrêté attaqué l'oblige à quitter la Guadeloupe et peut être exécuté à tout moment ; - sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et sur l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; - sur le signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen des personnes recherchées pour la durée de l'obligation de quitter le territoire français, la décision émettant ce signalement est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 décembre 2019 sous le numéro 2301574 par laquelle M. G demande l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 octobre 2023. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le vendredi 5 janvier 2024, en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ; - et les observations de Me Navin, représentant M. G. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au vendredi 5 janvier 2024 à 17 heures. Une note en délibéré, présentée pour M. G par Me Navin, a été enregistrée le 5 janvier 2024, avant la clôture de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant haïtien, né le 21 décembre 1981 à Léogâne (Haïti), demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe.". Aux termes de l'article L. 761-3 du même code : "L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : / () ; / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.". Et aux termes de l'article L. 651-3 du même code : "L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1o de l'article L. 761-3.". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus ou d'un renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En ce qui concerne l'arrêté RF/n° 2023/243 du 13 octobre 2023 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, la condition d'urgence est remplie, dès lors que cet arrêté oblige le requérant à quitter la Guadeloupe et à retourner dans son pays d'origine. Ainsi, en faisant valoir les conséquences immédiates du refus de séjour sur sa vie familiale et personnelle et l'imminence d'une reconduite effective susceptible d'être exécutée à tout moment, M. G justifie de l'urgence. En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2023 : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 7. Il ressort des pièces du dossier que, selon l'autorisation provisoire de séjour valable du 7 mai au 6 juin 2014, M. G est arrivé en avril 2014 sur le territoire français, qu'il n'a plus quitté, et sur lequel il se trouve depuis près de dix ans. Il a quatre enfants, dont ses deux aînés, nés en Haïti en 2010 et en 2013, qui vivent à son domicile à Saint-François. Il a eu également deux autres enfants avec deux mères différentes, une fille, E, née le 18 mai 2019, et un garçon, C, né le 25 juillet 2019, qu'il a reconnus respectivement les 1er août 2019 et 10 mars 2020, avec changement de nom. Les mères de ses deux derniers enfants sont en séjour régulier, puisque titulaires, pour l'une, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2024 et, pour l'autre, d'une carte de résident valable du 9 juin 2016 au 8 juin 2026. Il produit une attestation de chacune d'elles certifiant que M. G s'occupe activement de ses enfants en contribuant à leur entretien et à leur éducation, lui-même soutenant qu'il voit tous les jours sa fille E, domiciliée avec sa mère sur la commune de Saint-François, dont il assure le transport scolaire, ainsi que, toutes les deux semaines environ, son fils C qui réside avec sa mère à Basse-Terre. S'il ne vit pas avec ses deux derniers enfants, il produit toutefois de nombreux documents attestant de sa participation auprès de ceux-ci ainsi que de ses aînés, en fournissant la copie d'une épargne bancaire constituée par un livret bleu pour chacun de ses quatre enfants, une attestation de la principale du collège Alexandre Maca mentionnant que M. G participe à la vie scolaire de son fils aîné, F, des certificats de scolarité de celui-ci depuis 2019 et de multiples factures, dont les frais de restauration, au nom de ses deux enfants aînés, une attestation de la directrice de l'école primaire publique mixte du Bourg "Christophe Proto" à Saint-François précisant qu'il participe activement à la scolarité de sa deuxième fille B, par sa présence aux réunions de classe et rencontres entre parents, des certificats de scolarité sur plusieurs années de sa fille, les assurances scolaires et extra-scolaires de tous ses enfants depuis près de cinq ans. Conformément aux attestations des mères de ses deux derniers enfants, et chacune titulaire d'un titre de séjour, comme il a été dit, il prend en charge leur assurance scolaire et, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de très autres nombreuses dépenses, notamment alimentaires et vestimentaires. Il produit également une attestation de la directrice de l'école maternelle publique "Olga Capro-Jeanville" à Saint-François indiquant que sa fille E est accompagnée à l'école par son père, les certificats de scolarité de sa fille, des virements bancaires réguliers à la mère de sa fille E pour les années 2019 à 2023, des factures au nom de sa fille E depuis son jeune âge. Il fournit les mêmes pièces pour son dernier enfant, C, dont un certificat de scolarité de celui-ci à l'école maternelle publique "Petit Paris" à Basse-Terre, des virements à la mère de son fils pour les années 2021 à 2022, des factures au nom de son fils depuis son plus jeune âge. 8. Par ailleurs, M. G détient des certificats d'études professionnelles de technicien en électricité, en construction bâtiment et de plomberie obtenus en Haïti en 2004 et 2005, en produisant ses diplômes, un certificat de travail délivré par l'entreprise Soleil Antillais Construction en qualité de chef de chantier de janvier 2016 à décembre 2019, une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF depuis le 8 juillet 2022 au sein d'une entreprise, une assurance "Accidents de la Vie" qu'il a souscrite en 2020. Au cours des débats à l'audience, il a précisé, en l'absence d'un titre de séjour, qu'il ne peut se mettre à compte malgré un projet présenté auprès de la chambre consulaire compétente, mais qui n'a pu aboutir de ce fait. En l'absence d'un titre lui permettant de travailler, il effectue de petits travaux qui l'aident à survivre et contribuer à l'entretien de ses enfants. Si, en défense, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que M. G ne justifie d'aucun lien avec ses enfants et ne produit aucun document probant relatif à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avec lesquels il n'a pas de relation affective, il ressort de la requête de M. G que plus de la moitié des pièces produites, notamment des attestations ou certificats des chefs d'établissements scolaires fréquentés par ses enfants et autres organismes, concerne sa relation avec ses enfants, dont, au cours de l'audience, des dizaines de photographies de lui avec ses enfants,. D l'absence de vie commune avec l'une des mères de ses enfants, avec lesquelles il est séparé, il soutient cependant entretenir de bonnes relations avec celles-ci. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2014, de la continuité de son séjour, de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, dont ses enfants, M. G est fondé à soutenir que le refus de séjour prononcé à son encontre, assorti d'une obligation de quitter le territoire, le séparerait de ses enfants, notamment de ses deux derniers, qui ont vocation à rester sur le territoire français dès lors que leurs mères sont titulaires d'un titre de séjour pluriannuel. En l'état de l'instruction, et compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. G, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du 13 octobre 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. G est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le droit au séjour et lui a l'obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301574. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Si l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. G une carte de séjour temporaire, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au même préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour "Vie privée et familiale", avec autorisation de travailler, dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté RF/n° 2023/243 du 13 octobre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. G et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, avec signalement dans le fichier d'information Schengen, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le numéro 2301574. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. G une autorisation provisoire de séjour "Vie privée et familiale" sans délai, avec autorisation de travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. G, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G et au préfet de la Guadeloupe. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le juge des référés, signé P. Sabatier-Raffin La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1058 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301575_20240108
TA865 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2301575_20240108
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