TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301576_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de le convoquer afin qu'il puisse se voir remettre son titre de voyage pour bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. M. A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a formé le 14 décembre 2021 devant le préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un titre de voyage. Malgré plusieurs courriers papier et électroniques adressés aux services de la préfecture, il n'a pas été tenu informé des suites données à sa demande, ce qui l'a conduit à former la présente requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de Seine de le convoquer afin qu'il puisse se voir remettre son titre de voyage. 3. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine verse à l'instance un courrier électronique adressé à l'intéressé, par lequel il le convoque à un rendez-vous le 20 février 2023 en vue de lui remettre son titre de voyage. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. 4. M. A n'a pas recouru à l'aide d'un avocat et n'établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens d'une autre nature. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 février 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301576_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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