TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301576_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301576, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B C du logement pour demandeurs d'asile sis 6 rue du Planty à Aizenay, géré par l'association VISTA, qu'elle occupe ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis le 5 décembre 2022 et de l'obstruction de l'intéressée, déboutée du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à sa disposition. La requête a été communiquée à Mme B C, qui a produit des pièces au cours de l'audience publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Mme B C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme B C, de nationalité géorgienne, née le 13 septembre 1987, hébergée dans le logement pour demandeurs d'asile sis 6 rue du Planty à Aizenay, géré par l'association VISTA, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2022. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2022. Après que Mme C a été informée par le gestionnaire du CADA de la fin de sa prise en charge le 31 octobre 2022, le préfet de la Vendée l'a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours par lettre recommandée en date du 15 novembre 2022 dont il a été accusé réception le 17 novembre 2022. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par l'intéressée présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Vendée, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que Mme C est bien intégrée à Aizenay où elle souhaite pouvoir rester et travailler ne remet pas en cause. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme C du logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe à Aizenay, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B C, si elle ne l'a déjà fait, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile sis 6 rue du Planty à Aizenay de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour l'intéressée de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C. Copie en adressée au préfet de la Vendée et à l'association VISTA. Fait à Nantes, le 13 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301576_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel