TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301576_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. D C, représenté E Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 E laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision du 31 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 155 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision portant rejet du recours gracieux est entachée d'illégalité ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet, - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il présente une grande vulnérabilité qui justifie le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et en s'abstenant d'y procéder, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont été acceptées avant le 1er janvier 2019 et de faire application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à la place des dispositions de l'article L. 551-16 du même code ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2301575 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2022, en présence de M. Vitzikam, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, E les mêmes moyens. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été produite le 23 mars 2023 pour M. C. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies E le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il n'est pas contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et n'a plus d'hébergement et vit dans la rue depuis qu'il a quitté son pays d'origine, fin 2017. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence de l'affaire prévue E l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. Le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, E suite, de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 E laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ensemble, le rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue E des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 5 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer provisoirement à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. C est admis, E la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision E laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. C le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Thalinger, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Thalinger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 27 mars 2023. Le juge des référés, J. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301576_20230327
Données disponibles
- Texte intégral