TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301576_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme D C née B, représentée par Me Lagardère, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) d'admettre Mme C née B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à Me Lagardere sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a vécu sur le territoire français depuis 2013 ; elle était mariée avec un ressortissant français et elle justifie de leur communauté de vie ; bon nombre de membres de sa famille et de la famille de son époux, décédé au Sénégal en 2017, sont installés en France ; deux de ses enfants et un de ses frères, sont installés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Lagardère, représentant Mme C née B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve C, ressortissante sénégalaise née en 1957, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2019 munie d'un passeport délivré par les autorités sénégalaises valable du 11 août 2017 au 10 août 2022, avec un visa court séjour expirant au 22 décembre 2019. Il est constant que Mme C née B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 1er avril 2021 en tant que conjoint d'un ressortissant français. Il n'est pas contesté qu'elle a été mariée avec M. A C le 2 mai 1981, ressortissant français décédé au Sénégal le 23 août 2017. Le préfet du Var a, le 12 avril 2023, pris une décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté du préfet du Var du 12 avril 2023 a été notifié à l'intéressée le 24 avril 2023. Il s'agit des décisions attaquées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C née B demande l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes, ainsi que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et également que l'arrêté de délégation de signature à M. Guidicelli, secrétaire général de préfecture. En outre, cette même décision cite les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle rappelle ensuite que la situation de l'intéressée a été étudiée et qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B veuve C réponde aux critères qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de français ", en ce qu'elle ne justifie pas d'une durée de six mois de vie commune en France avec son mari, décédé en août 2017. Enfin, la décision litigieuse indique qu'elle a été prise sans méconnaître les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Ainsi, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C née B a été mariée, le 2 mai 1981 à M. A C, ressortissant sénégalais, qui s'est vu attribuer la nationalité française le 22 novembre 1967, par un jugement du Tribunal d'instance de Toulon. Il est constant que Mme C née B a déposé une première demande de titre de séjour en date du 1er avril 2021, soit près de quatre ans après le décès de son époux. A la date de la décision attaquée, qui est la date à laquelle s'apprécie la légalité de la décision attaquée, Mme B veuve C ne pouvait être regardée comme conjoint de français, son époux étant décédé depuis le 23 août 2017, soit près de quatre ans auparavant. Ainsi, elle ne peut utilement demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Au surplus, ainsi que l'a indiqué le préfet du Var dans la décision litigieuse, il n'est pas établi que Mme C née B justifiait d'une communauté de vie en France avec son conjoint avant le décès de celui-ci. En outre, dans ses écritures, le préfet du Var indique que Mme C née B est entrée en France munie d'un visa court séjour, qui expirait le 22 décembre 2019, et s'est maintenue après l'expiration de ce visa court séjour, pendant plus d'un an jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour. Le préfet indique encore que Mme C née B ne justifie d'aucune communauté de vie en France. Son mari est décédé au Sénégal en 2017 et le préfet indique qu'aucun document ne vient attester d'une présence de la requérante en France avant le décès de son époux. 9. En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale, Mme C née B, qui est entrée en France en 2019, est âgée de 60 ans et est la mère de six enfants, dont deux suivent des études en France. Ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans ses écritures, sans être contesté sur ce point, son fils E, né en 1996, est français et est inscrit à l'université de Lille et le frère de celui-ci Blaise Tierrath C né en 1993 est inscrit dans une école d'ingénieur en région parisienne et est domicilié en Isère. Mme C née B, qui est hébergée par son beau-frère à Toulon, ne dispose pas de ressources propres, à l'exception de la pension de réversion de son époux, dont le montant est de 223,72 euros mensuels. Il ressort en outre de la fiche de Mme C née B de demande de titre de séjour que celle-ci a eu six enfants et que quatre d'entre eux résident au Sénégal et que sur ses deux frères, un réside au Sénégal et un en France. Mme C née B produit enfin une attestation de l'association Sud Fraternité indiquant que celle-ci participe de manière assidue aux ateliers organisés par l'Association Sud Fraternité. Mme C née B ne faisant en outre pas état d'une intégration très importante en France, ni de liens personnels et familiaux intenses en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante soit fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen soulevé par la requérante d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles susvisés doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la requérante. DECIDE Article 1er : Mme C née B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C née B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C née B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301576_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel