TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301576_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Brive (Corrèze), pour une période de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors, que d'une part, elle est fondée sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables et que, d'autre part, elle est entachée d'erreur de fait ; il sollicite désormais son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du CESEDA ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire repose sur des considérations de fait erronées ; - la décision portant assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1993, déclare être entré en France en 2018 sous couvert d'une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 14 septembre 2021. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 10 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Brive pour une période de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Si M. C soutient que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'a jamais formulé de demande de séjour ou de renouvellement de séjour et n'a pas davantage fait l'objet d'un retrait de carte de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement notifié à l'intéressé, la préfète de la Corrèze a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C le 29 juin 2021 sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a légalement pu se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. C à quitter le territoire français. 4. En second lieu, si M. C fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d'erreur de fait dès lors qu'il n'a aucune famille au Maroc, alors pourtant qu'il avait lui-même déclaré, dans le cadre de son audition du 10 septembre 2023 par les services de gendarmerie, avoir de la famille dans son pays d'origine dont une épouse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intéressé ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien personnel ou familial en France. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement () ". 6. Si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Vienne a retenu de manière erronée qu'il aurait expressément refusé de quitter le territoire français alors qu'il aurait simplement émis le souhait de rester vivre en France dans la mesure du possible, il ressort toutefois de son procès-verbal d'audition par les services de gendarmerie du 10 septembre 2023 que l'intéressé, invité à présenter ses observations quant à son droit au séjour sur le territoire français et à la mesure d'obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise à son encontre, a déclaré être " arrivé en France pour y rester " et a clairement fait état, à deux reprises, de sa volonté de ne pas repartir au Maroc. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire repose sur des considérations de fait erronées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, de sorte que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du CESEDA, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, D. ALe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Corrèze en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301576_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel