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TA33 · Juge social — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301576_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 avril 2024, M. B A forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 8 mars 2023 par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 1 056,29 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Il soutient que : * Pôle emploi s'acharne sur lui ; il a fait une réclamation qui est restée sans réponse ; Pôle emploi avait connaissance de sa situation personnelle et professionnelle ; * il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; il est atteint d'un trouble invisible mais générateur d'une souffrance psychique aigue. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la somme réclamée a fait l'objet d'une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 2. M. A forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 8 mars 2023 par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 1 056,29 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. 3. Par une décision en date du 20 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, France Travail a accordé au requérant la remise gracieuse totale de sa dette. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2301576_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel