TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301577_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2023 et le 22 mars 2023, M. C D, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 31 et 33 de la convention de Genève, les articles L. 451-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 541-1 et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Colas qui représente M. D, en présence de ce dernier, assisté par Mme E interprète en langue géorgienne. Me Colas insiste à l'audience sur l'état de santé critique de son client ;
- les observation de Mme A du centre de soins OSIRIS ;
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D , qui déclare être entré en France à la fin de l'année 2021, a été pris en charge pendant plusieurs mois par l'équipe psychiatrie précarité du centre hospitalier Edouard Toulouse car il présente un état de stress post-traumatique complexe à la suite d'un attentat subi à son domicile. M. D est actuellement suivi par un médecin rattaché à l'association Osiris qui confirme dans une attestation du 6 mars 2023, qu'il souffre d'une insomnie quasi-totale, avec des cauchemars et des hallucinations auditives la nuit, des acouphènes, des chuchotements, un sentiment de persécutions diffus, avec des symptômes anxieux et dépressifs, qui ont conduit l'équipe médicale à lui prescrire une trithérapie, sans limitation de durée. Par ailleurs, un certificat médical du 2 février 2023 expose que M. D a subi une amputation de l'avant-bras droit en juin 2022, qui nécessite une prise en charge chirurgicale, une nouvelle opération étant envisagée, ainsi qu'un suivi post opératoire pour contenir des contractures et douleurs violentes, dont un courrier rédigé par un médecin de l'hôpital des armées du 18 novembre 2022 fait état. Eu égard à l'état de vulnérabilité psychologique de M. D, l'attestation du 6 mars 2023 pointant le risque suicidaire, le requérant est fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. D.
7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être accueillies.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colas, avocat de M. D, sous réserve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Colas confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 3 : l'Etat versera à Me Colas la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé
S. B Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2301577Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301577_20230403