TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301577_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B C, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. M. C soutient que : * sa requête est recevable ; * il n'a pas été informé des critères de détermination de l'État responsable en méconnaissance des stipulations de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où il n'est pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu'il comprend ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de du règlement (UE) n° 604/2013 car sa femme et leur fille sont en France alors que, pour des raisons humanitaires, sa demande doit être examinée en France et non en Italie où son passage a été traumatisant pour leur fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 28 avril 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Sodalo, avocat représentant M. C qui soutient qu'ils n'ont pas été accueillis dans des conditions dignes en Italie ; * de M. C, qui sous couvert de M. A, interprète, soutient qu'ils ont été mal accueillis en Italie où sa fille a été traumatisée. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 09 heures 14, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien, né le 15 juin 1984, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 28 décembre 2022. Par arrêté en date du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 4 janvier 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite à la consultation du fichier VISABIO ont révélé que le visa valable pour l'Italie jusqu'au 17 janvier 2023 dont M. C disposait lors de sa demande d'asile avait été délivré le 29 novembre 2022, que les autorités italiennes saisies le 16 janvier 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, que l'Italie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. C ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. C n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, dont l'épouse fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie, au respect de sa vie privée et familiale et que M. C n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. 3. D'autre part, en vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce dès lors que les requêtes enregistrées sous les nos 2301576 et 2301577, qui tendent à l'annulation de décisions de portée identique relatives aux membres d'une même famille, présentent à juger des questions similaires. Par suite, la présente instance donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante d'information relative aux critères de détermination de l'État responsable : 4. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de reprise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant iranien, s'est vu remettre, le 4 janvier 2023, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en persan, langue qu'il a déclarée comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d'information évoqués ayant par ailleurs été remis à M. C le jour de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, et M. C ne faisant valoir aucun élément permettant de considérer que, porté à la connaissance de l'administration, il aurait pu conduire à l'adoption d'une décision différente, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 8. Il est constant qu'aucun membre de la famille de M. C résiderait en France et serait bénéficiaire de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale [] ". Aux termes des stipulations de l'article 4 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 11. La présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE. 12. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. C, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, M. C ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. À cet égard, d'une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces stipulations dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Au regard de la nature de cette faculté, sa mise en œuvre s'opère sous le contrôle restreint du juge administratif 14. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tarakhel c. Suisse susvisé que, si l'expulsion d'un demandeur d'asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de cette convention, ce n'est que lorsqu'il y a " des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (point 93) et que, pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, " le traitement doit présenter un minimum de gravité " (point 94). 15. En l'espèce, par les éléments qu'il produit, M. C n'établit pas qu'à la date de la décision en litige la situation générale en Italie - qui, étant un État membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être présumé réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. 16. Par ailleurs, si M. C soutient que sa famille n'a pas été accueillie dignement en Italie et que sa fille a été traumatisée par son passage dans ce pays, il ne le démontre pas, par les pièces produites, alors qu'il n'y a séjourné que du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2022, date de son arrivée en France. 17. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'une enfant mineure, est marié à une compatriote qui fait également l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes et est arrivée en même temps que lui sur le territoire français, pays où il n'a développé aucun lien particulier nonobstant l'inscription, par ailleurs postérieure à la décision contestée, de l'enfant du requérant en classe allophone. 18. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 %. Article 3 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. D La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301577_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel