TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301577_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la principale du collège Terres Rouges ou au recteur de l'académie de Reims de lui verser l'indemnité de fin de contrat assortie des intérêts au taux légal ; 2°) à défaut, d'enjoindre à ces mêmes autorités d'inscrire d'office cette dépense au budget du collège dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a tenté par tous les moyens un règlement amiable de ce différend ; - le refus prolongé de ne pas lui verser l'indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit la place dans une situation de précarité justifiant l'urgence à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à son paiement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que l'administration n'a jamais répondu à ses sollicitions ; - elle est utile, venant régler sa situation vis-à-vis de son ancien employeur alors que ce dernier aurait dû lui verser l'indemnité de fin de contrat un mois après l'expiration de son dernier contrat, permettant de ne plus se trouver en situation de précarité et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 14 décembre 2022, le proviseur du lycée Jean Jaurès de Reims, qui abrite le centre académique de mutualisation des paies, a refusé de verser à Mme B une indemnité de fin de contrat. Par un courrier du 27 février 2023, l'intéressée a saisi la principale du collège Terres Rouges où elle était en poste afin que cette autorité procède au versement de cette indemnité. L'absence de réponse de la cheffe d'établissement a fait naître une décision implicite de rejet. Compte tenu, d'une part, de l'existence de ces décisions et en l'absence de péril grave, Mme B se bornant à invoquer sa situation de précarité sans apporter aucun élément étayant son affirmation, et, d'autre part, des conclusions visant à l'allocation d'une somme d'argent formulées auprès du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui peut uniquement prononcer des mesures provisoires et conservatoires, la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Elle doit être rejetée pour ce motif. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R DO N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, signé P-H. MALEYRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301577_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel