TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301577_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré sur le territoire français le 27 septembre 2016 et il s'y est maintenu depuis ; - il travaille depuis le 16 janvier 2020 et est en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020 ; - sa présence en France depuis de nombreuses années ainsi que le travail effectué en France pendant de longues années montre qu'il a fixé en France le centre de ses attaches privées ; - les décisions attaquées sont donc entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, est né le 1er janvier 1998 à Swat, ou le 1er mai 1996 à Koza Bandai, une incertitude sur sa date et son lieu de naissance existant. M. B allègue être entré en France le 15 août 2016, sans être en possession des documents et visas exigés par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après une demande d'asile faite le 22 mai 2017, qui a avorté, suite à un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2018, le requérant a fait l'objet par le préfet du Var d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 28 août 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Italie, prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône, exécutée le 21 novembre 2019. Enfin, le 15 mars 2021, M. B a sollicité une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 mai 2023 le préfet du Var a pris un arrêté de refus de titre de séjour, d'obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il s'agit des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (nouveau) : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le requérant apporte la preuve, par les pièces qu'il produit à l'instance, de sa présence en France à compter du mois de septembre 2016 jusqu'en octobre 2018, puis du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2021, période pendant laquelle il apporte la preuve de son travail continu au sein de la société States Burger, située à La Seyne-sur-Mer. Il sera ensuite présent en France du mois d'août 2022 à mars 2023. Ainsi, la présence continue en France de M. B est d'une durée maximale de deux ans. A supposer même que l'intéressé se soit maintenu sur le territoire français de novembre 2021 à août 2022, ainsi que le fait valoir Me Bochnakian lors de l'audience, la présence de l'intéressé en France ainsi que la durée de son travail au sein de la société States Burger sur la commune de La Seyne-sur-Mer serait donc de 3 ans et demi. 4. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2018 a été notifié à M. B, au titre de sa demande d'asile, après sa demande auprès de l'OFPRA et de son recours devant la CNDA. Ainsi que le fait également valoir le préfet du Var, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Italie, prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il n'est pas contesté, au vu des pièces du dossier, qu'elle a reçu exécution le 21 novembre 2019, le préfet du Var produisant à l'instance un document émanant du ministère de l'intérieur indiquant les modalités de reconduite de M. B, depuis l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, pour son transfert aux autorités italiennes jusqu'à l'aéroport de Florence en Italie. Si le conseil du requérant, lors de l'audience, indique que cette procédure de reconduction à la frontière aurait finalement été annulée, cet élément n'a pas d'incidence sur la solution du litige, car il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait séjourné sur le territoire français en 2019, sa présence en France n'étant établie qu'à partir de janvier 2020, date à laquelle l'intéressé produit des fiches de salaire au sein de l'entreprise States Burger à La Seyne-sur-Mer. Le préfet du Var fait donc valoir, sans être contesté sur ce point, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français intentionnellement en situation irrégulière. 5. Le préfet fait également valoir que si le requérant se prévaut de la circulaire Valls, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle serait opposable au cas d'espèce, cette circulaire évoquant la nécessité d'une présence sur le territoire français d'au moins 5 ans dans le cadre de l'intégration par le travail au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-2 du même code, fondement juridique de la demande de titre de séjour de M. B, ce dernier ne peut toutefois se prévaloir d'une présence sur le territoire français au maximum que de 2 ans sans interruption, ainsi que vu précédemment, voire de 3 ans et demi au maximum, si l'on prend en compte la présence de l'intéressé entre novembre 2021 et août 2022, ainsi que s'en prévaut Me Bocknakian à l'audience, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier. 6. Par ailleurs, si l'intéressé fait état d'une intégration professionnelle, même si celle-ci ne revêt pas un caractère exceptionnel, au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci apportant la preuve d'avoir travaillé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise States Burger située à La Seyne-sur-Mer, sans interruption de janvier 2020 à novembre 2021, voire jusqu'à ce jour, si l'on prend en compte les éléments invoqués par Me Bochnakian à l'audience, il ne fait état d'aucune autre forme d'intégration au sein de la société française, qu'elle soit sociale, amicale, familiale, associative, ou sportive, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans son mémoire en défense. 7. Enfin, M. B est célibataire et sans enfant et la décision litigieuse ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, l'intéressé n'alléguant pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, ainsi que le préfet du Var l'indique dans la décision litigieuse. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si le requérant invoque les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est toutefois pas contesté que le requérant a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. 9. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 423-23 du même code, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au requérant. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301577_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel