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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301577_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 13 mars 2023 en tant que par cette décision le montant du revenu de solidarité active qui lui a été accordé a été fixé à 526,72 euros. Elle soutient que le montant du revenu de solidarité active qui lui a été accordé aurait dû être fixé à 608 euros, correspondant à une personne seule sans enfant, et non à 526,72 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté le 6 février 2023 une demande d'attribution du revenu de solidarité active, qui lui a été accordé le 13 mars suivant à hauteur de 526,72 euros par mois par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, pour le président du conseil départemental de l'Aisne. L'intéressée, contestant le montant de l'allocation, a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 21 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé () par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement () sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / () ". 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme B est propriétaire sans charge de remboursement du logement au sein duquel elle réside seule. Comme elle l'indique dans son recours administratif, le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule sans enfant à charge est effectivement fixé à 598,54 euros, depuis le 1er juillet 2022, ainsi que le confirme le département en défense, et non à 607,75 euros, montant forfaitaire applicable seulement à compter du 1er avril 2023. Elle ne conteste toutefois pas l'application à sa situation des dispositions précitées de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit et sans erreur que le président du conseil départemental de l'Aisne, conformément à ces dispositions, a appliqué le forfait logement d'un montant de 71,82 euros, soit 12 % du montant forfaitaire de 598,54 euros, pour une personne seule, fixant ainsi les droits de Mme B au revenu de solidarité active à hauteur de 526,72 euros par mois. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2023 du président du conseil départemental de l'Aisne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301577_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel