TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301577_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2301577 enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Krebs, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 033 063 22 Z0325 de M. A relative au terrain cadastré section YT n° 242 sis 425 rue Pasteur ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. A in solidum une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir ; - sa requête n'est pas tardive, dès lors notamment que les formalités d'affichage n'ont pas été respectées ; - le dossier de demande préalable était incomplet ; il ne comportait pas de représentation de l'aspect extérieur de l'abri de jardin, de plan masse coté dans les trois dimensions et de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet d'abri de jardin par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article 2.3 du règlement de la zone UM35 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article 2.2.2 du règlement de la zone UM35 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article 2.4.2.2 du règlement de la zone UM35 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Berland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt à agir de M. D. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 3 octobre 2024 à la commune de Bordeaux une demande de pièce pour compléter l'instruction. Cette pièce a été réceptionnée le 7 octobre 2024. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal a informé les parties le 10 octobre 2024 de ce qu'il était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, le juge étant susceptible d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux du 21 septembre 2022. II - Par une requête n° 2301578 enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Krebs, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a retiré, d'une part, l'arrêté des 13 et 21 juillet 2022 ayant lui-même retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de M. A en date du 14 avril 2022 et, d'autre part, l'arrêté des 13 et 21 juillet 2022 portant opposition à la déclaration préalable de M. A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision du 14 avril 2022 pouvait être retirée au-delà d'un délai de quatre mois dès lors que les éléments fournis par M. A sont constitutifs de fraude. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Frézet, rapporteur public, - les observations de Me Krebs représentant M. D, - et les observations de Me Bérard représentant la commune de Bordeaux et de Me Berland représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire de la parcelle YT n° 243 à Bordeaux, sur laquelle est construite une maison à usage d'habitation sise 423 rue Pasteur, et qui jouxte la parcelle cadastrée YT n° 242, propriété de M. A, et sur laquelle est construite une maison à usage d'habitation sise au numéro 425 de la même rue. Le 3 décembre 2018, le maire de Bordeaux a dressé un procès-verbal d'infraction constatant que des travaux avaient été réalisés sur la parcelle appartenant à M. A sans autorisation d'urbanisme, consistant en des modifications de clôtures, des modifications de l'aspect extérieur du bâtiment d'habitation et la création de surfaces supplémentaires et en méconnaissance des dispositions de l'article 1.4 du règlement de la zone UM35 du plan local d'urbanisme et de l'article 3.1 du règlement de la même zone s'agissant de la suppression d'une aire de stationnement existante. Le 3 février 2022, M. A a sollicité une déclaration préalable de travaux ayant pour objet la régularisation des travaux réalisés, l'extension de sa maison d'habitation, la construction d'une piscine, d'un abri de jardin et la modification des clôtures. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire de la commune de Bordeaux ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par deux arrêtés du 21 juillet 2022, le maire de la commune de Bordeaux a retiré l'arrêté du 14 avril 2022 et pris un arrêté d'opposition à la déclaration préalable de M. A déposée le 3 février 2022. Puis, par deux arrêtés du 21 septembre 2022, le maire de la commune de Bordeaux a retiré ces deux arrêtés du 21 juillet 2022, faisant ainsi renaître l'arrêté initial du 14 avril 2022. Par un courrier du 28 novembre reçu le 29 novembre 2022, M. D a exercé un recours gracieux auprès du maire de Bordeaux pour lui demander le retrait, d'une part de l'arrêté du 21 septembre 2022 et, d'autre part, de l'arrêté du 14 avril 2022. Du silence du maire de Bordeaux est née une décision implicite de rejet. M. D demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 14 avril 2022 et du 21 septembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301577 et 2301578 portent sur une même déclaration préalable de travaux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 septembre 2022, qui prononce le retrait d'une décision créatrice de droits, ne contient l'exposé d'aucune considération de droit ou de fait susceptible d'en constituer le fondement. Par suite, M. D est fondé à soutenir que cet arrêté, qui n'est pas motivé, est entaché d'un vice de forme. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 6. Toutefois, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. La fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a procédé à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet. 7. M. D soutient que l'arrêté en litige est illégal dès lors qu'il a pour effet de rétablir l'arrêté du 14 avril 2022 de non-opposition à déclaration préalable des travaux de M. A, lequel est lui-même illégal car entaché de fraude. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de projet déposé par M. A qu'il aurait dissimulé que la piscine était implantée à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative, qu'il avait intégré la surface de la terrasse en bois dans les espaces en pleine terre et enfin que la clôture séparative était implantée dans la marge de recul des trois mètres. En effet, les plans comportant des cotes ainsi que les photographies du dossier permettaient au service instructeur d'identifier ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que l'arrêté du 21 septembre 2022 serait illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 avril 2022 obtenu par M. A à l'issue de manœuvres frauduleuses, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 21 septembre 2022 du maire de Bordeaux doit être annulé. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 : 9. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, l'arrêté du 21 septembre 2022 doit être annulé. Par voie de conséquence, cette annulation a pour effet de faire revivre les arrêtés du 13 juillet 2022, confirmés par ceux du 21 juillet 2022, par lesquels le maire de la commune de Bordeaux a retiré l'arrêté du 14 avril 2022 et pris un arrêté d'opposition à la déclaration préalable de M. A déposée le 3 février 2022. En vertu des principes rappelés au point 9 et dès lors que les deux requêtes sont jointes, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bordeaux et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. A les frais exposés par M. D au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2022 du maire de la commune de Bordeaux est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2301577. Article 3 : Les demandes présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Bordeaux et à M. B A. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M E et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC La présidente, C. CABANNELa greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2301577_20241106
Données disponibles
- Texte intégral