TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301578_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B, représentée D Me Saligari, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision D laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a appris D un courriel du 4 janvier 2023 que sa demande de renouvellement de titre de séjour était refusée et qu'elle établit avoir accompli les diligences nécessaires aux fins d'obtenir de l'administration la communication de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution et que, malgré ses demandes, le préfet de police ne lui a pas communiqué cette décision ; - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, ni qu'il a rendu un avis sur sa situation, ni que cet avis a été rendu après délibération collégiale ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui sera impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la molécule d'alprazolam n'étant pas disponible en Côte d'Ivoire et compte-tenu de la pénurie de psychiatres en Côte d'Ivoire ; - elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France de manière continue depuis février 2014, qu'elle a séjourné régulièrement pendant sept ans, que, du fait de son état de santé, elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et médicamenteux et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle, que sa fille mineure, âgée actuellement de 11 ans, souffre d'une pathologie cérébrale, un neuro paludisme grave avec défaillance multi viscérale, pour laquelle elle bénéfice de soins médicaux et de rééducation intensifs, et pour laquelle un taux d'incapacité compris entre 50 et 70 % a été reconnu D la MDPH, que sa fille est également scolarisée en classe spécialisée dite ULIS depuis 2018 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte-rendu de l'état de santé de sa fille, de l'impossibilité pour sa fille d'être soignée en Côte d'Ivoire et de sa scolarisation en classe ULIS depuis 2018. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces les 1er et 2 février 2023. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2300294 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant Mme B, qui reprend et développe les moyens de la requête ; - et les observations Me Zerad substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 avril 1971, est entrée en France le 21 février 2014 selon ses déclarations. Elle a séjourné sous couvert de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé, dont la dernière était valable jusqu'au 28 janvier 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a bénéficié de récépissés dont le dernier expire le 5 janvier 2023, et dont elle a sollicité le renouvellement avant expiration. Le 4 janvier 2023, elle a été informée D un courriel automatique des services de la préfecture de police du refus de renouveler son titre de séjour et de ce qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. D la présente requête, Mme B demande à la juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police ne fait en outre état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du vice d'incompétence, du défaut de motivation, du défaut d'examen, du vice de procédure, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue D des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saligari de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision D laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Saligari en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 février 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301578/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301578_20230203
Données disponibles
- Texte intégral