TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301578_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Helali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au sous-préfet de Draguignan de lui remettre sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu que le refus de lui délivrer un récépissé crée une situation d'incertitude et d'insécurité juridique car il ne dispose d'aucun document justifiant le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il l'expose aux risques de faire l'objet d'une procédure d'éloignement en cas de contrôle ; - il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 3 avril 2023 ; il est fondé à solliciter un récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction, toutefois, que M. B est présent en France depuis l'année 2010, qu'il y exerce une activité professionnelle, qu'il est le gérant de sa propre société, sous couvert d'un titre de séjour italien à durée illimitée. Qu'en se bornant à soutenir que le refus de lui délivrer un récépissé crée une situation d'incertitude et d'insécurité juridique car il ne dispose d'aucun document justifiant le dépôt de sa demande de titre de séjour et que ce refus l'expose aux risques de faire l'objet d'une procédure d'éloignement en cas de contrôle, cette demande de M. B, qui ne justifie ni même n'allègue que le titre de séjour italien à durée illimitée dont il est titulaire lui offre des droits au séjour et au travail en France moindre que le récépissé qu'il sollicite, ne revêt pas un caractère urgent au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301578_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA