TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301578_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023 et le 23 mars 2023, M. B A, représenté Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Haute Corse l'obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. 3°) d'enjoindre à la préfecture de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la préfecture ait à nouveau statué sur son cas en application de l'article L 614-16 du Ceseda ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français, et à la décision portant interdiction de retour : - il n'a pas pu bénéficier d'un interprète lors de son interpellation par la police, ce qui constitue une violation des droits de la défense, et une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son oncle vit en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Haute Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États [c]ontractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". 5. Par une décision du 7 octobre 2022 la Cour national du droit d'asile a reconnu à M. A la qualité de réfugié. L'octroi du statut de réfugié ayant un caractère recognitif, l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 13 février 2023 est illégal est doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de procéder à cette obligation légale et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'arrêté du 13 février 2023 du préfet de Haute-Corse est annulé. Article 3 : il est enjoint au préfet de Haute-Corse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: le jugement sera notifié à M. B A, ainsi qu'au préfet de Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet de la Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2301578
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301578_20230606