TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301578_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 12 décembre 2023, M. C, représenté par Me Renaudin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il soutient que la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du défaut de crédibilité de sa demande quant au risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 13 décembre 2023 à 15 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Baizet, première conseillère ; - les observations de Me Renaudin, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen, et ajoute que l'intéressé aurait des dettes envers son patron ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue cingalaise, qui confirme le moyen énoncé dans sa requête et répond aux questions posées par la magistrate désignée dans le cadre de l'instruction ; - le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 24 novembre 1985 à Kalutara (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 7 décembre 2023 par voie maritime en provenance du Sri Lanka et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023. Par décision du 8 décembre 2023 prise au vu de l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de l'intéressé et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 5. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui s'est approprié les termes de l'avis défavorable émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023, a relevé que la demande de M. C était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations présentées par l'intéressé au cours de l'audience publique, que M. C a déclaré aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être originaire de Kalutara au Sri Lanka, avoir décidé, après une période de pêche, ne réussissant pas à attraper du poisson, de ne pas retourner au Sri Lanka mais d'aller dans un pays étranger dès lors qu'il n'avait pas d'argent pour payer la location et qu'il est financièrement difficile de vivre au Sri Lanka, et craindre pour sa vie et celle de sa famille dès lors que le propriétaire du bateau, qui a des contacts avec des politiciens et des membres de la mafia, menace de le tuer, et qu'il a des dettes envers cet homme. Toutefois, le récit et les déclarations du requérant sont restés sommaires et peu circonstanciés, notamment sur les raisons pour lesquelles un retour au Sri Lanka l'exposerait à des persécutions. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, E. BAIZET La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2301578_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel