TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301579_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2023 et 4 octobre 2023, M. I A et Mme D E F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, M. H A et Mme J A, ainsi que Mme G A, représentés par Me Mathis, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 2 août 2022 refusant à Mme D E F, à Mme G A, à M. H A et à Mme J A la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des demandeurs de visas ;
- elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil dès lors que les actes d'état civil produits permettent d'établir le lien familial entre les demandeurs de visas et le réunifiant ;
- la naissance d'un enfant en France en 2020, suite à une liaison avec Mme C B, n'est pas de nature à démontrer sa volonté de créer une nouvelle cellule familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les décisions de refus de délivrance des visas emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I A ressortissant ivoirien, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2019. Mme D E F, qu'il présente comme sa concubine, et Mme G A, M. H A et Mme J A, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). Par des décisions du 2 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 3 décembre 2022, dont M. I A, Mme D E F et Mme G A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant à Mme D E F, à Mme G A, à M. H A et à Mme J A des visas d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui () a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. ".
5. Le motif de la décision attaqué est tiré de la création par M. I A d'une autre cellule familiale en France, ce qui ne lui permet pas utilement de solliciter le bénéfice de la réunification familiale pour Mme D E F et pour ses trois enfants. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise ce motif en défense en indiquant que le réunifiant a eu un enfant en 2020 avec une autre femme.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des actes de naissance de Mme G A, de M. H A et de Mme J A, dont l'authenticité n'est pas contestée, que de la relation entre M. I A et Mme D E F sont nés trois enfants en 2003, 2007 et 2012. Par ailleurs, par des déclarations circonstanciées cohérentes, M. I A a, depuis la présentation de sa demande de protection internationale, constamment fait valoir qu'il a vécu avec Mme D E F et leurs enfants jusqu'à son départ en France en 2016. Dans ces conditions, il est établi que M. I A et Mme D E F entretenaient, avant la date d'introduction de la demande d'asile du réunifiant, une vie commune suffisamment stable et continue.
7. Par ailleurs, si M. I A est le père d'un enfant né le 5 juillet 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait constitué en France une nouvelle cellule familiale avec cet enfant et sa mère, qui atteste au demeurant n'avoir jamais vécu avec l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que le réunifiant avait constitué une nouvelle cellule familiale en France, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision attaquée du 8 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D E F, à Mme G A, à M. H A et à Mme J A les visas de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D E F, à Mme G A, à M. H A et à Mme J A les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, à Mme D E F, à Mme G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301579_20231205
Données disponibles
- Texte intégral