TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301579_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. A F, représenté par Me Chane-Hime, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès notification de la décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chane-Hime d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'entrée en France est entachée d'incompétence et méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure mise en œuvre méconnait le principe de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile ; - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu un avis sur le caractère irrecevable ou manifestement infondé de la demande, de sorte que cet avis doit être considéré comme favorable et que le ministre était donc en situation de compétence liée pour autoriser son entrée ; - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka est entachée d'incompétence ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka est insuffisamment motivée ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'entrée ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 13 décembre 2023 à 15 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Baizet, première conseillère ; - les observations de Me Chane-Hime, avocat de M. A F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, et que l'intéressé a participé à des manifestations en 2022 ; - les observations de M. A F, assisté de M. E, interprète en langue cingalaise, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête, répond aux questions posées par la magistrate désignée dans le cadre de l'instruction et déclare qu'il n'a pas participé à des manifestations et qu'un de ses amis a été tué par son patron ; - le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant sri lankais né le 2 août 1994 à Kalutara (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 7 décembre 2023 par voie maritime en provenance du Sri Lanka et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023. Par décision du 8 décembre 2023 prise au vu de l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de l'intéressé et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. M. A F demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 4. Aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", un tel moyen ne saurait être accueilli en l'espèce. En effet, l'acte attaqué comporte la signature et l'indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de son auteure et du département dont elle relève, auquel il convient d'ajouter la mention, en en-tête, de la direction générale des étrangers en France, direction de l'asile, sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale, département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, l'ensemble de ces indications permettant au requérant d'identifier sans ambiguïté l'auteur de cet acte et son service de rattachement et, par suite, de vérifier sa compétence. Dans ces conditions, quoiqu'elle ne mentionne pas précisément la qualité de son auteure, la décision en cause ne saurait être regardée comme étant entachée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'un vice substantiel de nature à l'entacher d'illégalité. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme C B, agente contractuelle, laquelle a reçu délégation par décision du 12 octobre 2023 modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, publiée au journal officiel du 14 octobre 2023, à l'effet de signer au nom du ministre de l'Intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables relevant des attributions du département du droit d'asile et de la protection. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la signature apposée sur l'acte l'a été sous la forme d'un fac-similé numérisé et non de manière manuscrite, ne repose sur la méconnaissance d'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire et ne saurait, dès lors, être accueilli. En tout état de cause, aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de la signature de l'auteur de l'acte. 8. En quatrième lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile. En l'espèce, M. A F n'apporte aucun élément de nature à démontrer d'une part que l'application utilisée pour l'entretien avec les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas permis la confidentialité des échanges, d'autre part le manque d'isolation phonique de la pièce dans laquelle s'est déroulé l'entretien. En outre, alors que la zone d'attente de l'aéroport de La Réunion Roland Garros et les locaux relevant de la police aux frontières qui lui sont rattachés ont été agréés, par décision du 20 décembre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour recevoir les demandeurs d'asile entendus dans le cadre d'un entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle, aucun élément ne permet d'établir que les conditions matérielles de l'entretien auraient empêchées l'intéressé de développer son récit en toute confidentialité. 9. En cinquième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 10. En l'espèce, d'une part, dès lors que l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023 est défavorable, le moyen tiré de ce que le ministre aurait été en compétence liée pour suivre l'avis favorable de l'Office et aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, il ressort de la décision contestée que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est approprié les termes de l'avis défavorable émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023 en relevant que la demande de M. A F est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que cette autorité aurait porté une appréciation allant au-delà du caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations présentées par l'intéressé au cours de l'audience publique, que M. A F a déclaré aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être originaire de Kalutara au Sri Lanka, avoir décidé, après une période de pêche, de ne pas retourner au Sri Lanka mais d'aller à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa famille, et craindre pour sa vie et celle de sa famille dès lors que le propriétaire du bateau serait à sa recherche et aurait menacé sa famille, alors qu'un de ses amis aurait été tué par son patron. Si son conseil a ajouté à l'audience qu'il craignait également pour sa vie en raison de sa participation à des manifestations, l'intéressé a déclaré à l'audience n'avoir pas participé à de telles manifestations. Ainsi, le récit et les déclarations du requérant sont restés sommaires et peu circonstanciés, notamment sur les raisons pour lesquelles un retour au Sri Lanka l'exposerait à des persécutions. Par suite, M. A F n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande d'entrée en France au titre de l'asile est illégale. Sur la décision fixant le pays de réacheminement : 14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision en litige a été signée par Mme C B, agente contractuelle, laquelle a reçu délégation par décision du 12 octobre 2023 modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, publiée au journal officiel du 14 octobre 2023, à l'effet de signer au nom du ministre de l'Intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables relevant des attributions du département du droit d'asile et de la protection. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant provient du Sri Lanka. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, soulevé à l'encontre de la décision de réacheminement, doit être écarté. 17. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il vient d'être dit au point 12 du présent jugement, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Sri Lanka, pays vers lequel il doit être réacheminé. En se bornant à soutenir en outre qu'il fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine et que le renvoi dans son pays le soumet à des traitements inhumains, dès lors notamment qu'il sera nécessairement interpellé à la descente de l'avion, interrogé pendant plusieurs jours, et que des poursuites pénales pour émigration illégale seront engagées, il ne démontre pas la réalité et la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas de réacheminement à destination de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, E. BAIZET La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2301579_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel