TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301579_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 octobre 2022 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé sa demande d'aide à la mobilité en master ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Paris une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n°2005-1119 du 5 septembre 2005 modifiant le décret n°99-747 du 30 août 1999 relatif au grade de master.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le CROUS de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur d'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, déclare ne disposer d'aucun critère de compétence pour défendre la décision attaquée, prise par le CROUS de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;
- le décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
- l'arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de fin d'études de l'Institut d'études politiques de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant inscrit en première année de master " Politiques publiques " à l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris en spécialité " Administration publique " au titre de l'année universitaire 2022-2023, a demandé à bénéficier de l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master. Par un courrier en date du 20 octobre 2022, le recteur de la région académique Ile-de-France a notifié à M. A la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de lui attribuer cette aide au terme de l'instruction de sa demande. Le recours gracieux présenté par l'intéressé en date du 21 octobre 2022 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. A, par la requête susvisée, demande l'annulation la décision du 20 octobre 2022 par laquelle lui a été refusé l'octroi de l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master pour l'année universitaire 2022-2023.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ". L'article 3 de ce même décret dispose que : " Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la mobilité, l'étudiant doit être inscrit en première année du diplôme national de master l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme national de licence. " L'octroi de l'aide à la mobilité prévue par le décret du 10 mai 2017 est ainsi subordonné à l'inscription de l'étudiant en première année d'un diplôme national de master.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : " Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. " Il résulte de ces dispositions que le grade de master peut être conféré par un diplôme national ou par un diplôme d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
4. Enfin, aux termes de L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. " L'article D. 612-34 du même code dispose que : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : / 1° D'un diplôme de master ; / () 4° Des diplômes délivrés : / a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " Aux termes de l'article 2 du décret du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris : " Dans le cadre général fixé par la Fondation nationale des sciences politiques, l'Institut d'études politiques de Paris a pour mission d'assurer une formation initiale et continue en sciences sociales visant à la compréhension du monde contemporain. () Il délivre des diplômes propres et, lorsqu'il y est accrédité dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, des diplômes nationaux. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de fin d'études de l'Institut d'études politiques de Paris : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de fin d'études de l'Institut d'études politiques de Paris ".
5. Eu égard aux dispositions qui précèdent, il ressort des pièces du dossier que le master " Politiques publiques " spécialité " Administration publique ", au sein de l'Institut d'études politiques de Paris, est un diplôme d'établissement, conférant le grade de master délivré selon les dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation, et non un diplôme national de master. Cette formation, quand bien même elle confère au diplômé le grade de master, ne saurait donc être regardée comme conduisant au diplôme national de master au sens de l'article 1er du décret du 10 mai 2017. Par conséquent, le CROUS de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'accorder à M. A l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année de diplôme national de master.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du CROUS de Paris portant refus d'attribution de l'aide à la mobilité qu'il avait sollicitée doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit mis à la charge du CROUS de Paris une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par le CROUS de Paris doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2301579_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel