TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301580_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, bénéficie de la protection subsidiaire. Il s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 7 février 2018 au 6 février 2019. N'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour avant sa date d'expiration et se trouvant dans l'impossibilité technique de déposer une nouvelle demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives, M. B demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 4. M. B, admis au bénéfice de la protection subsidiaire, n'a pas demandé le renouvellement de son premier titre de séjour avant sa date d'expiration. Il fait valoir, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il ne parvient pas à s'inscrire via la plateforme ANEF en raison de dysfonctionnements techniques liés à l'expiration de son premier titre de séjour. Ayant tenté par courrier et par courriels de contacter la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de faire enregistrer sa demande, il n'a obtenu aucune réponse. Cette situation entraîne pour le requérant une situation d'urgence dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour en France lors d'un contrôle d'identité, alors même qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, de travailler et d'avoir accès à l'ensemble des services publics. La condition d'urgence devra donc être considérée comme satisfaite. 5. La demande de M. B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de déposer sa demande de titre de séjour sur le territoire français et la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant abstenu de présenter des observations en défense. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er mars 2023. Le juge des référés Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301580_20230301
Données disponibles
- Texte intégral