TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301580_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel, Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 10 janvier 1994 au Maroc, est entré en France en juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable 36 jours. Il a sollicité le 30 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCAPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du 26 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié dont elles font application. Elles indiquent avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de la situation du requérant, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation professionnelle et des bulletins de salaire transmis par courrier, il ressort des pièces du dossier que le courrier transmettant les bulletins de salaire entre juillet 2022 et janvier 2023 postérieurs au dépôt de sa demande de titre de séjour, n'a été distribué au préfet que le 6 février 2023, soit le jour même de l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En l'espèce, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et n'établit pas y avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité. Il n'est, en outre, pas établi, ni même allégué, qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc, où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident encore ses parents et son frère. S'il justifie exercer une activité professionnelle en France depuis mars 2019, pour des activités salariées en boulangerie pâtisserie, il apparaît que cette activité a été exercée entre mars 2019 et mars 2021 à titre partiel, pour une rémunération inférieure à un Smic mensuel, tel qu'indiqué dans le contrat à durée indéterminée de mars 2019. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation administrative. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301580_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel