TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301580_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 décembre 1969, est entré en France en janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé le 21 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " salarié " auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, qui fait valoir qu'il réside de façon continue en France depuis janvier 2020, justifie d'une durée de séjour de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Si l'intéressé se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis juillet 2022 avec laquelle il réside, cette communauté de vie, à la supposer établie par la seule production d'une attestation de cette dernière et une facture établie en juillet 2023, présente un caractère récent. S'il fait également état de son emploi salarié en qualité d'employé de restauration depuis le 1er février 2020, il n'en justifie, par les pièces produites, qu'à compter du 1er juin 2022, date de signature d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. A, qui est sans enfant à charge, a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans au Maroc, où il ne conteste pas conserver des attaches familiales dont ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, et sans que la circonstance selon laquelle il ne dispose pas d'autorisation de travail concernant son emploi ait une incidence à cet égard, M A n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé R. RIFFLARDLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301580_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel