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TA83 · Aide sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2301580_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Gonzales-Lopez, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 7 mars 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa contestation relative à des indus d'allocation de logement à caractère familial, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021. Elle soutient que : - la CAF du Var a commis une erreur en considérant que son époux avait des revenus alors qu'il n'en a aucun et qu'il n'a pas de titre de séjour ; - il ne peut donc lui être reproché d'avoir perçu des indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département du Var fait valoir qu'il n'est pas compétent sur certains des indus contestés et appelle en la cause la caisse d'allocations familiales du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme A épouse B déposée le 22 mai 2023 est tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par une décision en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 7 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté les contestations déposées par Mme A épouse B relatives aux indus d'allocation de logement à caractère familial, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir en défense que la requête de Mme A épouse B déposée le 22 mai 2023 est tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dés lors que les décisions attaquées lui ont été notifiées le 15 mars 2023. A cet effet, la CAF du Var produit la copie des avis de réception des décisions contestées adressées au domicile de la requérante et dont il ressort qu'elles ont été distribuées à l'intéressée le 15 mars 2023, les dits avis de réception comportant une signature validant leur distribution. La requérante qui a eu communication du mémoire en défense de la CAF du Var enregistré le 5 avril 2024 aux greffes du tribunal, ne conteste pas la réception des décisions en litige le 15 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme A épouse B disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception desdites décisions pour les contester devant le tribunal de céans, soit jusqu'au 16 mai 2023. Il suit de là que la requête de Mme A épouse B enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023 est tardive et doit, par voie de conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, signé L. HAMON La greffière, signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2301580_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel