TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301580_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, la société Samka Productions, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt audiovisuel qu'elle a sollicité au titre de l'année 2021 à hauteur de 7 578 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Samka Productions soutient que : -s'agissant de l'œuvre " Un caveau pour deux ", elle a en a été productrice déléguée et a obtenu des subventions du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), contrairement à la société KametKa ; la limitation à deux coproducteurs délégués prévue à l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée a ainsi bien été respectée ; -elle a obtenu du CNC un avis favorable pour la co-production de l'œuvre et un agrément ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour cette œuvre d'abord à titre provisoire le 11 septembre 2020 puis à titre définitif le 27 août 2021 ; -s'agissant de l'œuvre " Viking Skool ", la subvention versée par le CNC en 2019 a été imputée sur les dépenses au titre de l'année 2019 pour laquelle elle n'a pas sollicité de crédit d'impôt puisque la base des dépenses éligibles est devenue négative ; -elle a mis en œuvre la doctrine administrative référencée BOI-IS-RICI-10-30-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code du cinéma et de l'image animée ; -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Samka Productions, qui exerce une activité de production de films et de programmes de télévision, a demandé la restitution, au titre de l'année 2021, d'un crédit d'impôt audiovisuel à hauteur de 35 286 euros. Par une décision du 18 novembre 2022, l'administration a accordé une restitution d'un montant de 27 708 euros et a rejeté le surplus dont la société Samka Productions demande la restitution dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 220 sexies du code général des impôts : " I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées. () II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et de l'adaptation audiovisuelle de spectacles. Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes : / a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France à l'exception des œuvres cinématographiques d'animation mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario ; / b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; / c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ; / d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité. / 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : / a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; / b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; / c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ; / d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. () ". 3. En outre, aux termes de l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin. / Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. / L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée. / En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction ". En ce qui concerne le film " Un caveau pour deux " : 4. Il résulte de l'instruction que le service a estimé que la société Samka Productions ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel pour le film " Un caveau pour deux " dès lors qu'elle était le troisième producteur délégué et qu'en vertu des dispositions précitées de l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée, la qualité de producteur délégué ne pouvait être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus, en l'espèce, les sociétés Ramona Productions et KametKa, productrices déléguées respectivement à hauteur de 50 % et 47,5 %. 5. Toutefois, les dispositions de l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée font seulement obstacle à ce que plus de deux entreprises déléguées puissent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts mais ne peuvent être interprétées comme interdisant de manière générale l'existence de trois producteurs délégués pour une même œuvre. Il résulte de l'instruction que la société Samka Productions était productrice déléguée du film en litige ainsi que le stipulent le contrat de coproduction déléguée qu'elle a conclu avec la société Ramona Productions le 15 juin 2019 et le contrat de développement et de coproduction délégué qu'elle a conclu avec la société KametKa le 26 mai 2020 et qu'elle a obtenu de la part du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), un avis favorable pour la co-production de l'œuvre en cause ainsi qu'un agrément ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt litigieux à titre provisoire le 11 septembre 2020 et à titre définitif le 27 août 2021. En outre, il est constant que la société KametKa n'a pas sollicité le remboursement du crédit d'impôt litigieux. Dans ces conditions, la société Samka Productions doit être regardée comme faisant partie des deux producteurs délégués du film en litige au sens de l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de crédit d'impôt présentée pour cette œuvre au titre de l'année 2021. En ce qui concerne le film " Viking Skool " : 6. Aux termes du V de l'article 220 sexies du code général des impôts : " Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a admis la demande de crédit d'impôt présentée par la société Samka Productions pour l'œuvre " Viking Skool " au titre de l'année 2021 qu'à hauteur de 27 708 euros au motif que la société avait omis de déduire de la base du crédit d'impôt la subvention versée par le CNC pour l'année 2019 et perçue le 17 décembre 2019, en méconnaissance du V de l'article 220 sexies du code général des impôts. Toutefois, la société requérante indique qu'elle a déduit cette subvention de la base de calcul du crédit d'impôt pour l'année 2019 à hauteur de 285 607 euros, somme qui correspond à l'application au montant de la subvention perçue, soit 750 000 euros, du coefficient calculé en divisant le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt par le montant des dépenses totales engagées au titre de l'année 2019 et que la base des dépenses éligibles étant négative, elle n'a pas sollicité de crédit d'impôt pour l'année en cause. La société Samka Productions est fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de déposer une demande de crédit d'impôt pour l'année 2019 dans ces circonstances. En revanche, elle aurait dû, pour se conformer aux dispositions précitées du V de l'article 220 sexies du code général des impôts, ne déduire la subvention perçue qu'à hauteur des dépenses éligibles qu'elle a mentionnées sur sa feuille de calcul pour 2019 et dont les montants ne sont pas contestés par l'administration, soit un total de 45 157 euros et déduire le reliquat de la subvention, soit 240 450 euros, des bases de calcul du crédit d'impôt pour les années suivantes. La société n'ayant opéré aucune déduction de subvention pour 2020, le reliquat devait donc être déduit des bases de calcul du crédit d'impôt pour l'année 2021. Par suite, il y a lieu de prononcer la restitution du crédit d'impôt correspondant à l'œuvre " Viking Skool " à hauteur de la différence entre le montant de la subvention déduit par l'administration au titre de l'année 2021 et le reliquat de la subvention qui aurait dû être déduit de la base de calcul du crédit d'impôt soit 240 450 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Samka Productions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il est accordé à la société Samka Productions la restitution de la totalité du crédit d'impôt audiovisuel sollicité pour l'œuvre " Un caveau pour deux ", et du crédit d'impôt sollicité pour l'œuvre " Viking Skool " à hauteur de la différence entre la subvention déduite par l'administration au titre de l'année 2021 et la somme de 240 450 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Samka Productions une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Samka Productions et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2301580_20250528
Données disponibles
- Texte intégral