TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301581_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense après clôture, enregistré le 17 août 2023, qui n'a pas été communiqué. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport C Bories, - et les observations C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1993, est entrée en France le 18 août 2017, munie d'un visa de long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'en 2020, puis en qualité de commerçant. A l'occasion du renouvellement de son certificat de résidence, l'intéressée a sollicité, le 4 octobre 2021, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet du Val-d'Oise fait référence aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été pris l'arrêté litigieux, et vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également l'état civil de la requérante ainsi que les raisons du refus de titre de séjour qui lui ont été opposées, et notamment que le fait d'être parents d'enfants nés en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour et que le père des enfants de l'intéressée se trouve en situation irrégulière sur le territoire. Il mentionne enfin qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation C B, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressée de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2017 et que ses trois enfants y sont nés en 2018, 2019 et 2022. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles le père de ses enfants réside en France en situation irrégulière et elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante, qui ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle, ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, accompagnée de son conjoint et de leurs trois jeunes enfants, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où Mme B a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux ainés, scolarisés en France, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels l'arrêté a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent, par suite, être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs C Mme B de cette dernière, la vie familiale pouvant se poursuivre hors de France et notamment en Algérie, pays dont la requérante et son conjoint possèdent la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions C B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er:La requête C B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés C Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente rapporteure, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301581_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel