TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301581_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de versement de l'aide de solidarité prévue à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de lui verser une aide à hauteur de 10 000 euros. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a séjourné avec son père dans un camps à Rivesaltes du 16 juin au 5 juillet 1962 puis dans les citadelles de Doullens et Amiens jusqu'au 1er juin 1964, structures faisant partie de la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; - ce séjour d'une durée de deux ans, un mois et sept jours ainsi que sa situation financière et ses projets de rénovation immobilière lui ouvrent le droit à une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en application des dispositions du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. La requête a été communiquée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2022, M. A a demandé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de lui verser l'aide de solidarité prévue à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 20 mars 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. () ". L'annexe au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles fixe la liste des structures d'accueil mentionnée par les dispositions de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 et comprend notamment les camps de Rivesaltes ainsi que les citadelles de Doullens et d'Amiens. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'analyse de la situation de M. A à laquelle a procédé le chef du bureau des rapatriés du ministère des armées le 5 novembre 2020, que l'intéressé a séjourné avec son père, militaire d'active, à tout le moins du 24 décembre 1963 au 22 juillet 1964 au sein de la citadelle de Doullens, structure d'accueil figurant dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mars 2023 de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2301581
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301581_20250116
Données disponibles
- Texte intégral