TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301582_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2023 par laquelle M. A B, en réalité
M. D C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de La Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2°) d'enjoindre au préfet de La Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision viole l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu, enregistré le 27 janvier 2023, le mémoire présenté par le préfet de La Seine-Saint-Denis par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Kiwallo, représentant M. B en réalité C,
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet de La Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, en réalité El Hadji C, ressortissant malien né le 1er octobre 1991, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 21 janvier 2023 par lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l'ensemble des décisions :
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, en réalité C, est présent en France depuis de nombreuses années, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de nettoyage dispose d'une adresse stable en France, produit des déclarations d'impôt, n'a jamais fait l'objet d'une mesure s'éloignement depuis qu'il est en France, enfin justifie avoir fait des démarches en vue d'obtenir sa régularisation. Si l'arrêt querellé mentionne que M. B a été interpellé par les services de police pour violences conjugales, ce qui constitue des faits d'une particulière gravité, en l'espèce, il ressort du procès-verbal de police du 20 janvier 2023 que la victime a déclaré " ne pas savoir situer les violences physiques qu'elle aurait reçues ", que M. B en réalité C aurait " renversé divers objets dans le domicile avant de prendre la fuite ". Par suite, les circonstances de violence conjugale ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour les tenir pour établies, lesquelles n'ont d'ailleurs pas donné lieu à des poursuites judiciaires. En outre, le requérant a, préalablement à la prise de l'arrêté attaqué, apporté de nombreuses informations sur sa vie personnelle qui n'ont pas été prises en compte au regard d'une motivation stéréotypée et, enfin, il est constant que son nom mentionné dans l'arrêté contesté (B) est erroné alors que son nom correct et réel (C) est indiqué sur toutes les pièces administratives et d'identité le concernant versées au dossier. Par suite, l'arrêté du préfet de La Seine-Saint-Denis est entaché à la fois d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. Il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2023 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique, dans les circonstances de l'espèce, aucune mesure d'injonction.
Sur les frais d'instance :
5. M. B, en réalité C, est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en réalité M. D C, et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. Martin-Genier La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301582/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301582_20230127
TA836 mars 2026
DTA_2301582_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2301582_20230127
Données disponibles
- Texte intégral