TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301582_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301580 le 1er février 2023, M. I, représenté par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de réduire la fréquence du pointage au commissariat de police d'Angers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ; - l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301581 le 1er février 2023, Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de réduire la fréquence du pointage au commissariat de police d'Angers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ; - l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2301582 le 1er février 2023, M. J, représenté par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de réduire la fréquence du pointage au commissariat de police d'Angers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ; - l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Les requérants ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 2 février 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 14h35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2301580, 2301581 et 2301582 présentées respectivement par M. G B, Mme E C épouse B et M. H B, sont relatives à la situation d'une même famille de ressortissants albanais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. G B et Mme E C épouse B, ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 21 novembre 2013 accompagnés de leur fils, M. H B. Les intéressés se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national depuis lors, en dépit de plusieurs décisions portant refus de titre de séjour, assorties de mesures d'éloignement, prises à leur encontre en 2017, 2019 et, en dernier lieu, le 23 août 2022. Par trois arrêtés du 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire les a assignés à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B, Mme C épouse B et M. B demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, auteur des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement des requérants ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, les requérants soutiennent que l'obligation de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police d'Angers, munis de leurs effets personnels, pour faire constater qu'ils respectent la mesure d'assignation à résidence, est disproportionnée. Toutefois, les requérants ne font pas précisément état des contraintes les empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence ni n'invoquent l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion en se bornant à se prévaloir de l'incompatibilité d'une telle mesure avec les " recherches d'activité " de MM. B et les " contraintes professionnelles " de Mme C épouse B. Par suite, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation des requérants, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés. 6. En troisième lieu, à supposer même que les requérants aient entendu soutenir que les décisions attaquées seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont ils ont fait l'objet le 23 août 2023 en indiquant que les requêtes à fin d'annulation de ces décisions sont encore pendantes devant ce tribunal, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence du 17 janvier 2023 présentées par M. G B, Mme E C épouse B et M. H B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2301580, 2301581, 2301582 de M. B, Mme E C épouse B et M. H B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I, à Mme E C épouse B, à M. H B, à Me Berahya Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, S. F Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2301580, 2301581, 230158**
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301582_20230209
Données disponibles
- Texte intégral