TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301582_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C D et M. B D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été assignée au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Landaul (56) à raison de la propriété d'un immeuble situé 6 rue de l'Océan. Ils soutiennent que : - ils sont titulaires chacun d'entre eux de l'allocation aux adultes handicapés ; - leur fils, A n'est pas fiscalement à leur charge ; - ils doivent donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les requérants ne peuvent pas bénéficier de l'exonération qu'ils revendiquent dès lors que le revenu fiscal de référence de leur fils est supérieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 457 euros dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé aux requérants un dégrèvement partiel de 457 euros. Les conclusions des requérants sont dès lors devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1390 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". Aux termes, enfin, de l'article 1417 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 € () ". 3. Si le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts n'est pas ouvert aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, M. et Mme D doivent être cependant regardés comme entendant se prévaloir, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-55-10 qui étend le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. 4. Le point 100 de cette doctrine prévoit toutefois que " Le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1390 du CGI est subordonné à la condition que les titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH occupent leur habitation principale : - soit seuls ou avec leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; - soit avec des personnes qui sont à leur charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; - soit avec des personnes titulaires de la même allocation. ". En vertu du point 110 de cette même doctrine, " Les personnes à charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont : - celles visées à l'article 196 du CGI, à l'article 196 A bis du CGI et au 3 de l'article 6 du CGI, qui sont considérées comme étant à la charge du contribuable, de plein droit ou à la suite d'une option ; - lorsqu'elles vivent au foyer du contribuable et peuvent être considérées comme étant fiscalement à sa charge (CGI, art. 196 A bis), les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ". Enfin, en vertu du point 120, " Il est admis que l'exonération est également applicable aux redevables qui vivent avec des personnes autres que celles mentionnées au II-B § 100 et 110, sous réserve que leur RFR de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est établie n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI. ". Le même point 120 dispose également que " Pour plus de précisions sur le RFR, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-20 ". Á cet égard, le point 340 de cette dernière doctrine prévoit que " Lorsque les redevables sont imposés conjointement à la taxe d'habitation et déposent des déclarations de revenu distinctes, la limite doit être respectée par chacun d'eux compte tenu de sa situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu. ". 5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme D vivaient, au 1er janvier 2022, avec leur fils, M. A D, non fiscalement à leur charge. Les requérants ne peuvent, en conséquence, bénéficier de l'exonération qu'ils revendiquent qu'à la condition que le revenu fiscal de référence de M. A D de l'année 2021 n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts soit 11 276 euros. Or, il est égard constant que le revenu fiscal de référence de M. A D de l'année 2021 est supérieur à la somme de 11 276 euros soit la limite prévue par le I de l'article 1417 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la somme de 457 euros dégrevée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. ELa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301582_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel