TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301583_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, le Palais Chaillot - Théâtre national de la danse représenté par le cabinet d'avocat Peyrical et Sabattier associés, demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la société Eiffage construction équipements, de la société CMI Clé Millet, de la société APGO Architecture et Patrimoine, de M. B E entrepreneur, de la société Betem Ile-de-France, de la société Delporte Aumond Laigneau, de la société d'ingénieurs conseils en acoustique Peutz et associés, de la société LBE le bureau d'études, de la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, de la société Batiplus, de la conservation du Palais de Chaillot, de la Cité de l'architecture et du patrimoine, du muséum national d'histoire naturelle, musée de l'Homme (MNHN), du musée national de la Marine, de la ville de Paris, de la régie autonome des transports parisiens (RATP), de la société JC Decaux France, de la société Cielis, de la société GRDF, de la société RTE, de la régie Eau de Paris, de la société Prizz infrastructure, de la société Altice France, de la société Enedis, de la société Citelium, de la société Climespace, de la société Completel, de la société Bouygues telecom, de la société SFR, de la société Cityfast, de la société Orange, de la société Imoptel, de la société SFR Fibre, de la société Mott MacDonald, de la société Artsceno, de la société Peyrical et Sabattier associés, de la société Gec Igrec ingéniérie, dans le cadre de la deuxième tranche de travaux de rénovation du Palais Chaillot - Théâtre National de la Danse en vue de répondre aux nouvelles exigences d'exploitation ainsi qu'aux exigences réglementaires en termes de sécurité incendie et d'accessibilité, et qui va concerner la salle Vilar. Elle fait valoir qu'une expertise est utile en vue de constater l'état des ouvrages pouvant être impactés par ces travaux. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la société Bouygues Telecom représentée par Me Camadro ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la société Orange ne s'oppose pas à la mesure d'expertise Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; 2. Le Palais Chaillot - Théâtre national de la danse fait valoir qu'il va entreprendre une deuxième tranche de travaux dans le cadre de la rénovation du Palais Chaillot - Théâtre National de la Danse en vue de répondre aux nouvelles exigences d'exploitation ainsi qu'aux exigences réglementaires en termes de sécurité incendie et d'accessibilité, et qui va concerner la salle Jean Vilar, pôle de diffusion majeur de l'équipement, avec des fonctions périphériques de loges et de locaux techniques associés. Un marché de conception-réalisation a été confié à un groupement conjoint d'entreprises avec mandataire solidaire, outre un marché de contrôle technique des travaux de rénovation de la salle Vilar, qui concerne le réaménagement complet de la salle, la refonte des aménagements scéniques, l'extension de la cage de scène vers l'arrière- scène, la réfection du gradin et la transformation de l'ensemble scène-salle en scène adossée, la création d'une salle de répétition, implantée sous la tribune de la salle Jean Vilar, le réaménagement des locaux annexes et la refonte des installations techniques. Le requérant sollicite la désignation d'un expert chargé de constater l'état des équipements voisins avant le démarrage du chantier et de se prononcer également à l'issue des travaux. 3. La demande d'expertise présentée par le Palais Chaillot - Théâtre national de la danse entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il sera procédé par M. A D (Docteur en Sciences et Techniques du Bâtiment (ENCP) - acousticien) exerçant, 48 rue de Tournan à Jossigny (77600) en présence du Palais Chaillot - Théâtre national de la danse, de la société Eiffage construction équipements, de la société CMI Clé Millet, de la société APGO architecture et patrimoine, de M. B E entrepreneur, de la société Betem Île-de-France, de la société Delporte Aumond Laigneau, de la société d'ingénieurs conseils en acoustique Peutz et associés, de la société LBE le bureau d'études, de la société Eiffage énergie système Ile-de-France, de la société Batiplus, de la conservation du Palais de Chaillot, la Cité de l'architecture et du patrimoine, du muséum national d'histoire naturelle, musée de l'Homme (MNHN), du musée national de la Marine, de la ville de Paris, de la régie autonome des transports parisiens (RATP), de la société JC Decaux France, la société Cielis, de la société GRDF, de la société RTE, de la régie Eau de Paris, de la société Prizz infrastructure, de la société Altice France, de la société Enedis, de la société Citelium, de la société Climespace, de la société Completel, de la société Bouygues telecom, de la société SFR, de la société Cityfast, de la société Orange, de la société Imoptel, de la société SFR Fibre, de la société Mott MacDonald, de la société Artsceno, de la société Peyrical et Sabattier associés, de la société Gec Igrec ingéniérie, à une expertise en vue de : 1°) prendre connaissance du dossier connaissance de l'opération de rénovation du Théâtre national de la danse, se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux ; 2°) visiter le chantier ainsi que tout ouvrage voisin que l'expert estimerait nécessaire, décrire l'ensemble des désordres préexistants affectant ces propriétés ; préciser en quoi le déroulement des travaux peut affecter les avoisinants ; 3°) dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des propriétés potentielles affectées par les travaux projetés ; donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, examiner l'état des constructions, des fondations et des réseaux ; 4°) dire s'il convient ou non de procéder à la mise en place et la réalisation de mesures de sauvegarde, de travaux particuliers de nature à éviter toute dégradation, détérioration des constructions existantes ou aggravation de leur état ; 5°) en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, à l'issue de chaque réunion ; 6°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces propriétés ou ouvrages ont été affecté de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ainsi que le coût éventuel des travaux de réfection ; 7°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Palais Chaillot - Théâtre national de la danse, à la société Eiffage construction équipements, à la société CMI Clé Millet, à la société APGO architecture et patrimoine, à M. B E entrepreneur, à la société Betem Ile-de-France, à la société Delporte Aumond Laigneau, à la société d'ingénieurs conseils en acoustique Peutz et associés, à la société LBE le bureau d'études, à la société Eiffage énergie système Ile-de-France, à la société Batiplus, à la conservation du Palais de Chaillot, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, au muséum national d'histoire naturelle, musée de l'Homme (MNHN), au musée national de la Marine, à la ville de Paris, à la régie autonome des transports parisiens (RATP), à la société JC Decaux France, à la société Cielis, à la société GRDF, à la société RTE, à la régie Eau de Paris, à la société Prizz infrastructure, à la société Altice France, à la société Enedis, à la société Citelium, à la société Climespace, à la société Completel, à la société Bouygues telecom, à la société SFR, à la société Cityfast, à la société Orange, à la société Imoptel, à la société SFR Fibre, à la société Mott MacDonald, à la société Artsceno, à la société Peyrical et Sabattier associés, à la société Gec Igrec ingéniérie, et à M. A C, expert. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301583/11-5
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TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301583_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel