TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301583_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Lyonnaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conséquences de sa chute survenue le 5 octobre 2019 alors qu'elle circulait à vélo sur le territoire de la commune d'Annecy ; 2°) de condamner la commune d'Annecy à lui payer une provision de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune d'Annecy aux entiers dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise présente un caractère utile car elle se rattache à un litige au fond et qu'elle permettra d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire en réponse, enregistré le 23 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'elle chiffrera ses débours après le dépôt du rapport d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Richard, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage ; 2°) de rejeter la demande de provision de Mme C ; 3°) de rejeter les conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre en cause l'entreprise Proximark ; 5°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner Mme C et la CPAM de la Loire aux entiers dépens. Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires enregistrés les 20 et 23 juin 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, représentées par Me Grelet, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre leur intervention volontaire ; 2°) de rejeter la requête de Mme C ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la requérante et de la commune d'Annecy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement Mme C et la commune d'Annecy aux entiers dépens. Elles soutiennent que : - leur intervention est recevable dès lors qu'elles sont les assureurs du groupe Helios, dépositaire de la marque Proximark, société ayant apposé la peinture au sol ; - l'expertise ne présente pas de caractère utile dès lors que Mme C ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et la chaussée. La requête a été communiquée à la société Helios (Proximark) et à la Mutuelle de France Unie qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles : 1. Il résulte de l'instruction que le groupe Helios, dépositaire de la marque Proximark a été chargé de la réalisation de la peinture au sol de la route sur laquelle a chuté Mme C. Le groupe Helios a été appelé en cause. Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles étant les assureurs de la société Helios et donc de la société Proximark, par suite il y a lieu d'admettre leur intervention. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été victime d'une chute alors qu'elle circulait en vélo sur le territoire de la commune d'Annecy. Cet accident lui a causé une fracture ouverte du pouce gauche. Elle a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales le 29 octobre 2019 et 22 novembre 2019 et soutient sans être contestée souffrir de nombreuses séquelles. Si en défense les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent qu'il n'est pas démontré que la chute de Mme C a été causée par un ouvrage public, il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers sont intervenus pour secourir Mme C sur la voie publique et plus précisément à l'avenue de la Plaine à Annecy (74000) le 5 octobre 2019 et qu'il ressort ensuite du certificat descriptif initial établi le même jour que l'intéressée a déclaré avoir chuté à vélo sur la voie publique. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la chute de Mme C n'est pas dépourvue de tout lien avec la voie publique. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme C, relative à l'évaluation des préjudices résultant de sa chute du 5 octobre 2019, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 7. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d'allocation d'une provision présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions des parties : 8. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 9. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la requérante et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A D, domicilié 1 rue des fleurs à Chambéry, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical ainsi qu'aux conséquences de sa chute survenue le 5 octobre 2019 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) préciser l'état actuel de Mme C et notamment l'état de sa main gauche et se prononcer sur l'origine de cet état ; 3°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme C, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 4°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 5°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme C, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 6°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 7°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à l'accident du 5 octobre 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'intervention des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles est admise. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B C, de la commune d'Annecy, de la Mutuelle de France Unie, de la société Helios, des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Annecy, à la Mutuelle de France Unie, à la société Helios, aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, çà la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'expert. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301583_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel