TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301583_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2301582 le 25 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la circulaire Valls a été méconnue ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2301583 le 25 mai 2023, M. C A, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la circulaire Valls a été méconnue ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Marti ; - et les observations de Me Bach-Wassermann pour les consorts A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France avec leurs enfants le 14 juillet 2014, pour y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 23 septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 29 janvier 2015 confirmés par des jugements du 17 novembre 2015 du présent tribunal et du 30 août 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français. Une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de séjour d'une durée d'un an a été prise à leur encontre le 18 décembre 2017, confirmée par jugement du tribunal du 10 juillet 2018. Le 16 janvier 2019, ils ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour qui ont fait l'objet de décisions en date du 27 septembre 2019 de rejet et d'obligation de quitter le territoire avec prolongation d'un an de l'interdiction de retour. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du 24 septembre 2020 du présent tribunal. Par un courrier du 25 juillet 2022, M. et Mme A ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en raison de leur vie privée et familiale. L'absence de réponse du préfet a fait naître des décisions implicites de rejet dont les requérants demandent l'annulation. 2. Les requêtes nos 2301582 et 2301583 concernent la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour des requérants n'étant pas fondée sur ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. La circonstance que M. et Mme A disposent d'un contrat de travail, qu'ils ont un logement, que leur fils est scolarisé en France et que leur fille désormais majeure poursuit des études et s'est vu délivrer un titre de séjour ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu'ils soient admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 7. M. et Mme A font valoir leur durée de présence en France, leurs contrats de travail, leur location d'un appartement, la scolarisation de leurs enfants et leurs efforts d'intégration, ainsi que le séjour régulier de leur fille étudiante. Toutefois, les intéressés ne doivent leur temps de présence en France qu'à la circonstance qu'ils n'ont pas exécuté plusieurs précédentes mesures d'éloignement. Il n'est par ailleurs pas établi que leur cellule familiale ne pourra se reconstituer dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie ni que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés ou y poursuivre leurs études. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A. 8. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B, à Me Bach-Wassermann et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301582, 2301583
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301583_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel