TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301583_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Consolino, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 28 avril 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var pour le recouvrement de la somme de 641,06 euros correspondant à un indu de prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INK 001) pour le mois de novembre 2020 ;
2°) d'annuler les indus litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la mise en demeure ainsi que la contrainte ne sont pas motivées ;
- les indus ne sont pas fondés dès lors qu'elle n'a jamais vécu en couple avec M. C, et que les secours financiers et paiements, pour des ventes ponctuelles, qu'elle a reçus sont justifiés et ne doivent pas être déclarés ;
- à cet égard, les sommes d'argent qu'elle a perçues ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'indu en cause en application des dispositions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; en revanche la somme de 873 euros en janvier 1979 " Global Edl " correspond à une activité rémunérée dans le secteur immobilier qu'elle pensait avoir déclarée et qu'elle a donc oublié de faire ;
- le recouvrement des indus devait être suspendu en application des dispositions des articles L. 845-3 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que des procédures de contestation de ces indus étaient pendantes devant le tribunal ;
- en tout état de cause, sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées ;
- en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 25 août 2023 du tribunal administratif, le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année ne peuvent plus être contestés ;
- la demande de remise de dette est irrecevable dès lors, d'une part, que Mme A n'a jamais formé de demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Var et, d'autre part, qu'elle a usé de manœuvres frauduleuses dans le but de dissimuler sa vie maritale.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête n° 2302188 enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Consolino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de somme à payer valant titre exécutoire n° 9855 du 29 mai 2023 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 11 687,35 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2022 ;
2°) d'annuler ledit indu de revenu de solidarité active (INK 001) ;
3°) de mettre à la charge du département du Var et du centre des finances publiques - paierie départementale du Var la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'avis de somme à payer n'est pas motivé ;
- les indus ne sont pas fondés dès lors qu'elle n'a jamais vécu en couple avec M. C, et que les secours financiers et paiements, pour des ventes ponctuelles, qu'elle a reçus sont justifiés et ne doivent pas être déclarés ;
- à cet égard, les sommes d'argent qu'elle a perçues ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'indu en cause en application des dispositions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; en revanche la somme de 873 euros en janvier 1979 " Global Edl " correspond à une activité rémunérée dans le secteur immobilier qu'elle pensait avoir déclarée et qu'elle a donc oublié de faire ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance, seul le département du Var étant compétent en matière de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre exécutoire est motivé ;
- la constatation de l'existence d'une vie commune ne peut plus être contestée en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement précité du tribunal ;
- l'indu est fondé ;
- la fausse déclaration, d'une part, et l'absence de demande tendant à l'octroi d'une remise de dette, d'autre part, font obstacle à la remise de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptabilité publique ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique dans les deux instances susvisées, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Mme D pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 juin 2022 intitulé " relevé de droits et paiements ", la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A des indus de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 11 687,35 euros, de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 345,36 euros, de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) au titre de 2020 et 2021 d'un montant de 304,90 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 d'un montant de 150 euros. Par des décisions du 6 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 641,06 euros correspondant à ces indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Le 9 mai 2023, une contrainte émise le 28 avril 2023 et tendant au recouvrement des mêmes indus lui a été notifiée. Le 29 mai 2023, un titre de recette n° 9855 a été émis pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active précité d'un montant de 11 687,35 euros. Par les présentes requêtes, Mme A forme opposition à la contrainte précitée et demande, d'une part, l'annulation de l'avis de somme à payer ainsi que celle des indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et de revenu de solidarité active.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2301583 et 2302188 concernent la situation de la même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année :
3. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
4. Dans les requêtes ayant donné lieu au jugement n° 2203030, 2203032 et 2203033, rendu le 25 août 2023 et devenu définitif, Mme A demandait l'annulation des décisions du 6 septembre 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var avait confirmé ses indus de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 janvier 2022, de prime d'activité (IM3 001) pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Au soutien de ces conclusions, Mme A soulevait les moyens selon lesquels, d'une part, elle n'avait jamais vécu en concubinage avec M. C et, d'autre part, les sommes perçues n'avaient pas à être déclarées, en dehors de l'une d'entre elles qui constituait une erreur de déclaration. Dans la présente requête, pour contester les mêmes indus résultant des mêmes décisions de la commission de recours amiable, Mme A soulève des moyens identiques sans en faire valoir de nouveaux. Dès lors, les conditions de triple identité de parties, d'objet et de cause sont remplies. Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs du jugement précité, s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées contre les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, lesquelles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INK 001) :
5. D'une part, il résulte de l'article 1er du décret n° 2020-1453 susvisé que l'aide exceptionnelle de solidarité est notamment attribuée aux bénéficiaires, pour les mois de septembre ou octobre 2020, du revenu de solidarité active.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code :
" () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code :
" Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;() " Aux termes de l'article R. 262-37 de ce même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
7. Il résulte des dispositions précitées au point 6 que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et le cas échéant des enfants à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Par ailleurs, il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et au 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, lesquels visent, en application du 4° des articles L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code.
8. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de revenu de solidarité active en date du 25 décembre 2018, Mme A s'est déclarée à la CAF du Var, célibataire et sans activité professionnelle depuis le 30 octobre 2018. L'intéressée a confirmé sa situation familiale le 1er décembre 2021 sur le site de la CAF, et a mentionné qu'elle avait une activité non salariée depuis le 27 octobre 2021. Le 14 janvier 2022, la situation de Mme A a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la CAF du Var à l'issue duquel lui ont été notamment notifiés un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
9. D'une part, Mme A soutient qu'elle n'a jamais eu de vie de couple avec
M. C, en produisant notamment des attestations de tiers et ses avis d'imposition des années 2020 et 2021 adressés au domicile de son père. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête établi le 1er avril 2022 par la contrôleuse assermentée de la CAF que Mme A lui a déclaré, le
14 janvier 2022, lors de son passage à domicile, être en couple avec M. C depuis le
15 mai 2020. Le rapport d'enquête, dont les mentions, conformément aux dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, font foi, jusqu'à preuve du contraire, indique que les noms de M. C et de ses sociétés se trouvent sur la boîte aux lettres de Mme A. Cet élément est corroboré par la photographie de la boîte aux lettres de l'intéressée. Par ailleurs, il résulte de l'impression d'écran du réseau social " Facebook " de Mme A qu'elle s'est déclarée en couple avec Jérémy C depuis le 15 mai 2020. De plus, des remises de chèques en provenance du compte bancaire de M. C ont été portées au crédit du compte bancaire de Mme A pour la période courant du mois d'avril 2019 au mois de novembre 2021. Par suite, un faisceau d'indices concordants sur l'existence d'une vie commune entre Mme A et M. C, qui, outre leurs relations affectives déclarées par leurs soins, ont partagé une adresse commune et ont mis en commun leurs ressources pour faire face à certaines dépenses, que Mme A ne pouvait pas assurer seule, d'après les termes de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement précité au point 4 s'agissant de la contestation de la vie maritale, Mme A n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'existence d'une vie commune avec M. C ne serait pas établie.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la contrôleuse de la CAF précité, que la consultation des relevés de compte obtenus dans le cadre du droit de communication montre que Mme A a perçu de nombreuses aides financières régulières depuis décembre 2018. A cet égard, le récapitulatif des relevés de compte atteste que Mme A a perçu sous différentes formes (remise de chèques ou d'espèces et virements) des sommes de 4 903 euros pour l'année 2019, 5 657 euros en 2020 et 7 997 euros en 2021, sans que ces montants ne soient déclarés dans les déclarations trimestrielles de ressources. Par ses seules allégations appuyées d'éléments non probants, l'intéressée ne justifie pas que l'ensemble des sommes qu'elle a reçues constitueraient des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens des dispositions précitées de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.
11. Dès lors que Mme A ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active durant la période en cause compte tenu de la vie maritale entretenue avec M. C dont les revenus ont été pris en compte et des aides financières qu'elle a perçues, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de solidarité ne serait pas établi.
12. Si Mme A soutient enfin que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu contesté, un tel moyen est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de ce dernier.
13. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de cet indu mis à sa charge par décision du 9 juin 2022 de la CAF du Var.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis de somme à payer du 29 mai 2023 :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, alors même qu'il n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. En l'espèce, si le titre litigieux ne mentionne pas les bases et éléments de calcul de la dette dont le remboursement était demandé à Mme A au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 687,35 euros, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève d'ailleurs le jugement du 25 août 2023 déjà cité au point 4, et il n'est pas contesté, que, précédemment à l'envoi de ce titre exécutoire, la requérante a eu connaissance de la décision du 9 juin 2022 l'informant de l'existence de l'indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 11 687,35 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2022 et de la décision du 6 septembre 2022 de la commission de recours amiable de la CAF du Var confirmant cet indu, lesquelles précisaient, notamment, les périodes en litige et contenaient des éléments suffisants pour permettre à la requérante d'être informées des bases de la liquidation et de pouvoir en contester le fondement, ce qu'elle a au demeurant fait. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation.
16. Si la requérante conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige, en soutenant que, d'une part, elle n'avait jamais vécu en concubinage avec M. C et, d'autre part, les sommes perçues n'avaient pas à être déclarées, en dehors de l'une d'entre elles qui constituait une erreur de déclaration, le tribunal administratif a rejeté, par le jugement précité au point 4, devenu définitif, la requête introduite par Mme A contre la décision mettant à sa charge le même indu que celui présentement en litige. Par ce jugement, la juridiction s'est expressément prononcée sur le bien-fondé de cet indu de revenu de solidarité active. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement fait obstacle au réexamen par le présent tribunal du bien-fondé du titre exécutoire en litige.
17. Si Mme A soutient enfin que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu contesté, un tel moyen est cependant inopérant.
18. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de somme à payer contesté doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l'opposition à contrainte :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ".
20. D'une part, Mme A soutient que la contrainte est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure suffisamment motivée. Elle invoque à l'appui de son moyen les dispositions des articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont applicables en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elles ne peuvent, à bon droit, être invoquées dans ce litige. Sont toutefois applicables en l'espèce, les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service d'une prestation indûment versée doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part.
21. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a été destinataire d'une mise en en demeure du 19 novembre 2022, qu'elle a réceptionnée le 1er décembre 2022. Le directeur de la CAF du Var y a mentionné la nature des prestations concernées, les périodes sur lesquelles les indus ont été constatés ainsi que leurs motifs, à savoir le changement de sa situation familiale et la prise en compte de ses aides familiales. Il a également précisé qu'un délai d'un mois lui était donné pour rembourser la somme de 641,01 euros et l'a informée des conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Par suite, la motivation de cette mise demeure est suffisante.
22. D'autre part, en raison des effets qui s'y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l'espèce, la contrainte adressée à Mme A mentionne les textes qui la fondent, et indique ensuite que la somme dont le recouvrement est poursuivi concerne un indu de prime d'activité de 345,36 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 304,90 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros pour le mois de novembre 2020, lesquels ont été versés à tort à la suite d'un changement de la situation familiale de la requérante et de la prise en compte de ses aides familiales. Elle comporte ainsi les mentions de la nature et des motifs de la somme réclamée ainsi que son montant et la période des allocations versées indument. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit également être écarté comme manquant en fait.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () " et aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif ". Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours administratif, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par la caisse d'allocations familiales, d'un titre exécutoire.
24. A la date de l'émission de la contrainte contestée, soit le 28 avril 2023, les requêtes n°s 2203032 et 2203033, enregistrées le 3 novembre 2022, par lesquelles Mme A demandait l'annulation des décisions du 6 septembre 2022 de la commission de recours amiable de la CAF du Var confirmant respectivement l'indu de prime d'activité (IM3 001) pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, étaient toujours pendantes devant le tribunal administratif, qui n'a statué que par le jugement précité au point 4 rendu le 25 août 2023. Dans ces conditions, la contrainte attaquée a méconnu l'effet suspensif des requêtes précitées concernant les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. En revanche, un tel moyen doit être écarté, s'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, pour lequel Mme A ne justifie pas avoir introduit une requête devant le tribunal, ni même un recours administratif ou une demande de remise gracieuse, qui auraient été encore pendants devant l'administration ou le juge du fond, à la date de l'émission de cette contrainte.
25. Si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme dont la contrainte litigieuse poursuit le recouvrement, un tel moyen est toutefois inopérant.
26. En dernier lieu, si Mme A conteste le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, en soulevant les mêmes moyens que ceux invoqués aux points 8 à 11 du présent jugement, il convient d'écarter cette contestation pour les mêmes motifs que ceux exposés à ces points.
27. Par suite, la contrainte contestée, émise le 28 avril 2023, est seulement annulée en tant qu'elle porte sur le recouvrement des indus de prime d'activité (IM3 001) pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
28. Mme A n'étant pas la partie gagnante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte, émise le 28 avril 2023, par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var est annulée en tant qu'elle porte sur le recouvrement des indus de prime d'activité (IM3 001) pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2301583 et de la requête n° 2302188 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et à la préfecture du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. E La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet du Var, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/le greffier en chef,
La greffière
2,2302188Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8312 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301583_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301583_20241112