TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301584_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour travailler dans la restauration ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et n'est pas connu défavorablement des services de police ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police lors d'une audition, le 16 février 2023, au cours de laquelle il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il mettra tout en œuvre pour régulariser la situation grâce à l'aide de son futur employeur, M. B n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et par suite illégale. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 8. Il ressort de la décision attaquée que M. B ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, sa situation relève du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ de volontaire, à supposer même qu'il dispose d'une adresse stable à Marseille, et en dépit du fait qu'il ne serait pas défavorablement connu des services de police. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée d'un an 9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être écartées. Sur les conclusions accessoires : 12. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2301584
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301584_20230403
Données disponibles
- Texte intégral