TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301584_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A D et Mme E C, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie alors qu'ils se trouvent dans une situation de dénuement extrême et de grande vulnérabilité avec un enfant né le 19 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en ce que : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien préalable pour examiner leur vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de leur vulnérabilité et du très jeune âge de leur enfant ; - il appartenait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur demander de se prononcer sur les différents motifs de la tardiveté de leur demande d'asile ; - ils justifient d'un motif légitime pour avoir présenté leur demande d'asile plus de 90 jours après leur entrée en France dès lors qu'ils avaient déposé le 10 octobre 2022 une demande de protection temporaire en raison de leurs craintes en cas de retour en Ukraine ; - ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ont présenté leur demande d'asile quatre mois après leur entrée en France et se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils avaient sollicité le bénéfice de la protection temporaire accordée aux ukrainiens ; par ailleurs ils n'établissent pas avoir sollicité les structures d'aides locales ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours préalable obligatoire formé le 3 mars 2023 par M. D et Mme C à l'encontre de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mars 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Airiau, avocate de M. D et Mme C. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. D et Mme C, respectivement ressortissants géorgien et ukrainienne, sont entrés en France le 7 septembre 2022. Ils ont déposé le 10 octobre 2022 une demande d'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, en se prévalant de leurs craintes en cas de retour en Ukraine, qui a été rejetée le 24 octobre suivant par la préfète du Bas-Rhin. Le 3 janvier 2023, ils ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du caractère tardif de leur demande d'asile. Les requérants ont formé le 3 mars 2023 un recours administratif préalable contre ce refus. Par la présente requête, ils demandent la suspension de l'exécution de la décision initiale du 3 janvier 2023. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il n'est pas contesté que M. D, Mme C et leur enfant, né le 19 octobre 2022, ne disposent d'aucune ressource ni d'hébergement stable. Alors qu'ils avaient demandé lors de leur arrivée en France à bénéficier de la protection temporaire, ils ne peuvent être regardés comme ayant contribués à la situation d'urgence qu'ils invoquent. Ainsi, les requérants justifient d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre l'intervention de la décision prise sur le recours préalable obligatoire formé par les requérants. 5. Le moyen tiré de ce que M. D et Mme C justifiaient d'un motif légitime au dépôt tardif de leur demande d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII a refusé à M. D et Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de réexaminer la situation de M. D et Mme C au regard de leur droit aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Airiau de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution la décision du 3 janvier 2023 de la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. D et Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau, avocat de M. D et Mme C, une somme de 600 (six cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 5 avril 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301584_20230405
Données disponibles
- Texte intégral