TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301584_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ainsi qu'au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations et dispositions ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet a méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait de circonstances propres de nature à lui permettre de bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 avril 2023 et le 28 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 20 septembre 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi du préfet du Lot-et-Garonne qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité " d'étudiant ", dès lors que la délivrance de tels titres de séjour, pour les ressortissants ivoiriens, est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Les parties ont été informées de la substitution de cette base légale erronée par celle tirée de l'article 9 de la convention précitée.
Des observations présentées sur ce moyen par le préfet de Lot et Garonne ont été enregistrées le 22 septembre 2023.
Des pièces complémentaires produites pour Mme A ont été enregistrées en cours de délibéré.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 27 novembre 1997 à Yopougon (Côte d'Ivoire), est entrée régulièrement en France le 29 août 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a par la suite bénéficié d'un titre portant la même mention et régulièrement renouvelé du 22 août 2018 au 21 août 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023 dont elle sollicite l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Lot-et Garonne à refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont permis à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Lot-et Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant. S'il est loisible à la requérante de contester l'appréciation portée par le préfet sur sa formation à distance, cette divergence d'analyse ne saurait suffire à établir le défaut d'examen invoqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que " les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ".
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. La situation des ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne et non par les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, le refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " opposé à Mme A est susceptible de trouver son fondement légal dans ces stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations ou dispositions.
8. Il résulte de des stipulations mentionnées au point 5 que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études et de vérifier le caractère réel et sérieux de celles-ci.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France pour suivre une première année de licence de droit administration économique et sociale (AES) qu'elle a validée. Au cours des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, elle a renouvelé son inscription en deuxième année de licence AES, qu'elle n'est pas parvenue à valider. Le 6 octobre 2022, elle s'est inscrite auprès de l'établissement privé EFC Formation pour une formation " Gestionnaire ressources humaines certifiante ". Il ressort du contrat d'enseignement et du plan de formation que les cours de cette formation d'une durée de dix-huit mois à raison de vingt heures par semaine sont entièrement dispensés sous forme de cours numériques. Contrairement à ce que soutient la requérante, ni la plaquette de formation ni le contrat d'enseignement ne prévoit de travaux dirigés dont le déroulement nécessiterait sa présence en France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ".
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
11. Mme A est entrée en France en vue d'y réaliser ses études sans toutefois justifier de leur caractère réel et sérieux. Si elle se prévaut de sa présence en France depuis 2017 ainsi que de celle de ses deux tantes résidant à Paris et à Nantes, il est constant que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'a été admise à séjourner sur le territoire français que le temps de poursuivre son cursus universitaire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. En se bornant à se prévaloir des difficultés relationnelles qu'elle allègue rencontrer avec son père et sa belle-mère et qui seraient à l'origine de troubles dépressifs, non corroborés par des éléments médicaux, Mme A n'établit pas qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 14 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
16. Si Mme A soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref pour organiser son départ dès lors que la décision a été adoptée au cours d'une année universitaire, il est constant qu'à la date de l'adoption de l'arrêté litigieux, celle-ci suivait une formation exclusivement en ligne ne nécessitant pas sa présence en France. Par ce seul motif, elle ne peut être regardée comme justifiant des difficultés auxquelles elle serait confrontée pour respecter ce délai. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Caste, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301584Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301584_20231011
TA3513 mai 2026
DTA_2301584_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2301584_20231011
Données disponibles
- Texte intégral