TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301584_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. E F, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-177-004 du 26 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement, également sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il répondait aux conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive européenne n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Après l'échec de son transfert aux autorités italiennes, il a présenté sa demande en France, qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par le Cour nationale du droit d'asile les 21 janvier 2021 et 4 février 2022. Le 9 mai suivant, l'intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. F en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus de carte de séjour temporaire : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-7 du même code : " L'étranger qui est père () d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 432-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Si M. F est le père de trois enfants français, D, C et A, nés respectivement les 4 avril 2020, 2 avril 2021 et 13 juin 2022 de sa relation avec Mme B, ressortissante français, les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, lesquelles ne figurent pas au dossier, ainsi que celles fournies au soutien de sa requête, composées de photos, dont la majorité n'est pas datée, et de virements bancaires inexploitables faute d'identifier un destinataire, ne suffisent pas pour établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux années. 5. Aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de son article 21 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjour sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / () b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) b) ou c). () ". Ces dispositions ont été transposées en droit nationale et sont désormais codifiées aux article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la triple condition que l'enfant soit de manière effective dans une relation de dépendance à l'égard de son parent ressortissant d'un État tiers, que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces conditions, dont le respect permet notamment d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il incombe notamment aux autorités nationales d'apprécier, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et compte tenu en particulier de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l'Union qu'avec le parent ressortissant d'un État tiers, ainsi que du risque que la séparation d'avec ce dernier pourrait engendrer pour son équilibre, s'il existe entre l'enfant et son parent ressortissant d'un État tiers une relation de dépendance telle que l'enfant serait contraint de quitter le territoire de l'Union et serait ainsi privé de la jouissance effective de l'essentiel des droits que lui confère la citoyenneté de l'Union si ce parent se voyait refuser le séjour. 7. Si M. F se prévaut de ce qu'il est père de deux autres enfants, dont l'un est de nationalité italienne, et qu'il exerce son droit de visite à leur égard en dépit de la procédure de divorce en cours avec la mère de ceux-ci, la seule production de clichés photographiques, qui sont pour la plupart dépourvus de toute date, ne permettent pas d'établir que l'enfant disposant de la citoyenneté européenne soit de manière effective dans une relation de dépendance à l'égard de son parent ressortissant d'un État tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit donc être écarté. 8. L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de carte de séjour qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision 9. Pour refuser de délivrer à M. F une carte de séjour temporaire, la préfète de l'Aube s'est également fondée sur la circonstance que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public aux motifs que le 26 février 2018, à l'occasion d'une convocation par les services de gendarmerie en vue de la mise à exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il a eu un comportement agressif à l'égard des militaires en tentant de s'en prendre physiquement à eux avant d'arracher ses vêtements et de se déshabiller pour courir nu dans les locaux de la brigade, et qu'il a été contrôlé les 25 et 29 novembre 2022 en conduisant sans assurance ainsi que le 31 mai 2023 alors qu'il conduisait sans permis. Cependant, d'une part, les faits de 2018 sont isolés, relativement anciens et aucune information n'est apportée quant aux suites pénales auxquelles ils auraient éventuellement donné lieu. D'autre part, les faits de 2022 et 2023 se sont déroulés dans un intervalle de temps restreint et sont d'une faible gravité pour caractériser une menace pour l'ordre public. Dès lors, la préfète de l'Aube a entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur ce plan. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que M. F ne répond pas aux conditions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 7, et alors que M. F est majeur, séparé de son épouse et n'établit pas l'actualité d'une éventuelle relation avec ses trois enfants français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre au séjour M. F n'est pas entachée d'illégalité. Par conséquent, il ne saurait se prévaloir, par voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 10, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et les moyens correspondants, soulevés à l'encontre de cette dernière décision, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 4 et 10, aurait entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. F. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301584_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel