TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2301584_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) OB2E demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés d'un montant de 608 euros, au titre des dépenses de formation suivies par ses dirigeants en 2020. Elle soutient que : - les formations suivies par sa présidente et son directeur général le 10 mars 2020 sont des préalables obligatoires à l'ouverture des salles de sport franchisées dans le cadre du réseau " l'Orange Bleue " ; - l'ouverture de l'établissement, initialement prévue en septembre 2020 n'a pu être réalisée qu'en fin d'année 2021 en raison de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les formations réalisées préalablement à la création juridique de la société ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La SAS OB2E, créée le 13 juillet 2021, exerce une activité de remise en forme sous l'enseigne du réseau " l'Orange Bleue ", située sur la commune d'Egletons (Corrèze). A l'issue de son premier exercice d'activités, elle a sollicité le 4 avril 2023 le remboursement de crédit d'impôt sur les sociétés d'un montant de 608 euros, correspondant aux dépenses engagées pour la formation de ses dirigeants par le franchiseur, préalablement à la création de l'entreprise. Par un courrier du 6 juillet 2023, l'administration a rejeté sa demande. La SAS OB2E demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d'impôt. 2. Aux termes de l'article 244 quater M du code général des impôts : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail. / () II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. () ". L'article L. 199 ter L de ce code dispose : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ". L'article 220 N du même code précise : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter L. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. 4. En l'espèce, la société OB2E a été créée le 13 juillet 2021 et son premier exercice d'activités a été clôturé le 31 août 2022. Les formations suivies par ses dirigeants le 10 mars 2020, préalablement à la création de la société, et alors même que celle-ci aurait été retardée en raison de la Covid 19, ne peuvent dès lors être prises en compte au titre du crédit d'impôt sur les sociétés défini dans le cadre des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société OB2E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OB2E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée OB2E et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. A cg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2301584_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel