TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301584_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Chautard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 5 octobre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo a, par lettre du 10 octobre 2022, demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet résultant du silence gardé sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 octobre 2022 reçue le 24 octobre suivant, Mme C a demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que cette demande était accompagnée des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier de demande était incomplet, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour au terme d'un délai de quatre mois à compter de sa réception. Par un courrier daté du 20 avril 2023, l'intéressée a demandé communication des motifs de cette décision implicite de rejet. L'administration n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à cette demande de communication, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Bader-Koza, présidente, Mme Caroline Bentéjac, présidente-rapporteure, M. Christophe Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La présidente-rapporteure, C. B La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301584
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301584_20250220