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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301585_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars à 2h25, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. B D, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision a été signée par une autorité incompétente ; - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas reçu notification de la décision d'éloignement prise à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, le préfet d'Ardèche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Boyer, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête; - en présence de M. D, assisté de Mme E, interprète ; - le préfet de l'Ardèche n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité arménienne, né le 28 avril 1961, a fait l'objet d'un arrêté du 13 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, notifié le 27 février 2023 à 10h03, le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Ardèche, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Le requérant soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 février 2023 n'a pas été notifié régulièrement de sorte qu'il n'a pu contester cette décision et n'a pas été informé des conditions dans lesquelles cette mesure d'éloignement pouvait être exécutée d'office. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 27 février 2023, concomitamment à l'arrêté attaqué portant assignation à résidence, ainsi que cela ressort de la signature de l'intéressé en bas de la page dudit arrêté. La circonstance que cette notification n'ait pas pris la forme d'un " formulaire de notification " indiquant les voies et délais de recours ouvert à l'encontre de la décision d'éloignement et les conditions dans lesquelles la mesure d'éloignement peut être exécutée d'office est sans influence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a assigné M. D à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée A. LacroixLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301585_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel