TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301585_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 3 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2023, M. D C, représenté par Me Faupin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an à dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa situation 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Hossann représentant le requérant et de M. C lui-même ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 2 juin 1969, est entré en France le 16 août 2017 muni d'un visa de validité de 30 jours. Par un arrêté du 15 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en Espagne sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles avec son épouse le 24 juillet 2017 et leur fils A resté chez sa tante en Espagne alors que les époux sont entrés en France le 16 août de la même année sans en être reparti, comme en atteste son passeport, soit depuis 5 ans et 6 mois à la date de la décision en litige. Le couple, installé à Arles, possède un logement et bénéficie de l'aide médicale d'Etat. Ils travaillent l'un et l'autre et assurent pleinement les charges financières du foyer et de leur fils. Une sœur de M. C réside en France en situation régulière et deux frères de son épouse résident régulièrement en France, en tant que ressortissants français. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision du préfet des Bouches-du-Rhône implique seulement le réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er r : L'arrêté du 15 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301585_20230404
Données disponibles
- Texte intégral