TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301585_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars, 6 et 25 avril 2023, sous le n°2301585, M. C G, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il n'apparaît pas que la notification de l'arrêté ait été régulière ; d'une part, il avait donné une autre adresse à l'administration et d'autre part l'adresse à laquelle l'arrêté lui a été notifié comportait une erreur qui a fait qu'il a été considéré comme " inconnu à l'adresse " ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature expresse, complète et régulièrement publiée ;
- le préfet de la Gironde doit justifier de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que les signataires de l'avis sont identifiables et ont été régulièrement désignés afin d'exercer ces fonctions, que le collège des médecins de l'OFII n'était pas composé du médecin ayant établi le rapport initial lequel ne doit pas avoir siégé au sein de ce collège ; à défaut de telles justifications, l'arrêté est entaché de vices de procédure ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a déjà bénéficié d'un titre de séjour pour soins, il souffre de la même pathologie qui n'a pas évolué ; il souffre, comme en atteste son psychiatre, de psychopathologie sévère de schizophrénie paranoïde ; le retour dans son pays d'origine entrainerait un risque majeur de passage à l'acte suicidaire ;
- dès lors que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur l'accessibilité des soins dans son pays d'origine, la préfète ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait, considérer qu'une analyse avait été portée par des médecins experts sur ce point ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis neuf ans, n'a plus de relation avec son pays d'origine, travaille sur le territoire français et vient d'obtenir un logement social ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'exécution de la mesure a pour conséquence de renvoyer sa compagne et leur fille au Nigéria, laquelle ne pourra pas être protégée contre l'excision ; son épouse a elle-même fait l'objet d'une telle mutilation ainsi que d'un mariage et a donné naissance à une fille, qui est décédée des suites de ses blessures liées à son excision ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison des mutilations génitales que va subir sa fille en cas de retour au Nigéria.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023.
II - Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, sous le n°2301249, Mme B F, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature expresse, complète et régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de son compagne et père de sa fille, alors que l'existence et la notification de cet arrêté ne sont pas établies ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas justifié de l'irrégularité de la situation de son compagnon, lequel travaillait ; leur fille est née sur le territoire français et leurs intérêts privés et familiaux se situent désormais en France ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que fondée sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'exécution de la mesure a pour conséquence de la renvoyer avec son compagnon et leur fille au Nigéria, laquelle ne pourra pas être protégée contre l'excision ; elle a fait l'objet d'une telle mutilation ainsi que d'un mariage et a donné naissance à une fille, qui est décédée des suites de ses blessures liées à son excision ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison des mutilations génitales que va subir sa fille en cas de retour au Nigéria.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023.
Par une décision du 31 janvier 2023, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- et les observations de Me Aymard, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, ressortissant nigérian né le 20 avril 1982, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 février 2014. Sa demande d'asile, présentée le 28 mars 2014, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 28 septembre 2015 puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 avril 2016. M. G a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 7 février 2020, valable dernièrement jusqu'au 6 juillet 2022. Il a sollicité le 17 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme B F, ressortissante nigériane née le 20 janvier 1996 est selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2017. Sa demande d'asile, présentée le 9 mai 2019, a été rejetée par décision de l'OFPRA du 15 juillet 2019, puis par décision de la CNDA du 31 janvier 2020. Mme F a été admise provisoirement au séjour le 27 avril 2021, afin de lui permettre d'accompagner son concubin M. G bénéficiaire d'un titre de séjour " étranger malade ", durant le délai de soins qui lui avait été accordé. Mme F a sollicité le 8 septembre 2022 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, dès lors que par l'arrêté précité du 10 octobre 2022, son concubin s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n°2301585 et n°2301249 présentées par M. G et Mme F concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n°2301585 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-196 de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D H, directrice adjointe, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, toutes décisions en matière d'éloignement et de séjour, prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 21 septembre 2022 a été signé par les membres du collège, les docteurs Sebille, Millet et Triebsch, au sein duquel ne siégeait pas le médecin-rapporteur, le docteur I. Par ailleurs, les membres du collège ont été régulièrement désignés par décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. G, le préfet de la Gironde a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 septembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
10. Pour contester cette appréciation, M. G produit un seul certificat médical établi le 14 avril 2023 par sa psychiatre indiquant qu'il bénéficie en France d'un suivi psychiatrique depuis le mois de juin 2017 et qu'une psychopathologie sévère de schizophrénie paranoïde lui a été diagnostiquée. Si le certificat mentionne que le suivi médical mis en place depuis plusieurs années a permis de stabiliser son état de santé, bien que des hallucinations persistent de façon quasi-permanente, que " la relation thérapeutique telle qu'établie avec nous, est essentielle ", que l'intéressé nécessite " un traitement psychiatrique au long cours, avec une aide concrète lui permettant une vie décente " et que son " retour au pays s'avérerait catastrophique, avec un risque majeur de passage à l'acte suicidaire, du fait des pertes massives de soin, d'aide et de sa famille ", ces éléments, peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir qu'un défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, ainsi, à remettre en cause, l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. G fait valoir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Gironde s'est, à tort, prononcé sur l'accessibilité des soins dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait, en toute hypothèse, procédé à la même appréciation et pris la même décision, dès lors que, comme énoncé précédemment, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. G se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de sa résidence avec sa compagne et leur fille mineure ainsi que de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G est entré en France en février 2014 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2016. La demande d'asile de sa compagne a également été rejetée par décisions de l'OFPRA du 15 juillet 2019 et de la CNDA du 31 janvier 2020. Par ailleurs, s'il est constant qu'il réside en France avec sa compagne et leur fille mineure, il ressort des pièces du dossier que ces dernières sont également de nationalité nigériane et que Mme F fait aussi l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si M. G soutient que sa fille encourt des risques de mutilations génitales en cas de retour au Nigéria, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de sa fille, présentée en raison de ces risques d'excision, a été rejetée par décisions de l'OFPRA du 28 juillet 2021 et dernièrement de la CNDA du 18 mai 2022, sans que le requérant n'apporte, dans la présente instance, d'éléments supplémentaires pour attester de la réalité de ces risques. Aussi, la circonstance que sa compagne ait subi une mutilation génitale dans son pays d'origine et qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique en France ne saurait davantage caractériser une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où M. G et Mme F ont vécu la majeure partie de leurs vies et où résident les deux enfants et trois frères et sœurs de M. G et les quatre frères et sœurs de Mme F. Enfin, en se bornant à produire trois bulletins de salaire, l'intéressé n'établit pas une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, dès lors que M. G ne justifie d'aucun lien d'une particulière intensité en France ni davantage d'une intégration professionnelle et sociale, la préfète de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Son moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il fait l'objet, serait dépourvue de base légale, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en raison des risques de mutilation génitale qu'encourt sa fille en cas de retour au Nigéria, doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en raison des risques de mutilation génitale qu'encourt sa fille en cas de retour au Nigéria, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2301249 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
17. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-196 de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer toute décision pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, toutes décisions en matière d'éloignement et de séjour, prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
18. En deuxième lieu, et comme énoncé précédemment, M. G, compagnon de Mme F, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et le recours exercé par son compagnon est rejeté par le présent jugement. Par suite, ses moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation doivent être écartés.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle fait l'objet, serait dépourvue de base légale, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en raison des risques de mutilation génitale qu'encourt sa fille en cas de retour au Nigéria, doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en raison des risques de mutilation génitale qu'encourt sa fille en cas de retour au Nigéria, doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme B F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301585_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel