TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301585_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la société Phare Conseils, représentée par Me Mendy, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Cazères à lui payer la somme de 4 639,84 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cazères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune lui a confié une mission d'analyse de sa régie ;
- elle a transmis ses conditions financières par courriel le 9 décembre 2021 et n'a reçu aucune observation ;
- elle s'est rendue à Cazères le 24 décembre 2021 pour appréhender les besoins de la commune ;
- elle a reçu pour études plusieurs documents le 19 janvier 2022 ;
- elle a transmis une première note le 23 janvier 2022 ;
- elle a reçu ensuite d'autres documents et demandes et y a répondu ;
- elle a établi une facture de 4 639,84 euros, qui n'a jamais été payée, malgré plusieurs relances et l'engagement du maire de la payer ;
- les 16 juin et 30 décembre 2022, elle a adressé des mises en demeure à la commune ;
- elle détient une créance non sérieusement contestable.
La commune de Cazères à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS phare Conseils a été en contact avec l'adjoint au maire de la commune de Cazères. Elle a proposé de prodiguer des conseils à la commune au sujet de la régie municipale d'électricité et lui a communiqué son tarif pour une journée de prestation. Ayant reçu quelques documents envoyés par l'adjoint au maire, elle lui a envoyé quelques notes d'analyse. Le 31 mars 2022, elle a transmis à la commune une facture d'honoraires et de frais de 4 639,84 euros. N'étant pas payée de cette facture, elle demande au juge des référés de condamner la commune de Cazères à lui payer une somme provisionnelle de 4 639,84 euros.
Sur la provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Pour fonder sa créance, la SAS Phare conseil produit des échanges de courriers électroniques avec l'adjoint au maire de Cazères, relatifs au fonctionnement de la régie municipale d'électricité et un courrier électronique du maire dont l'objet est " complément facture Phare Conseils et mission régie Cazères " invitant la requérante à modifier un document pour tenir lieu de pièce justificative jointe à sa facture en vue d'un paiement. Pour autant la SAS Phare Conseils ne produit aucune pièce tenant lieu de contrat passé entre elle-même et la commune et ne peut utilement se prévaloir de ce que son interlocuteur n'a fait aucune observation à la réception de son message précisant le coût de ses prestations.
4. Par suite, et quand bien même la commune n'a pas défendu à l'instance, la créance de la SAS Phare Conseils ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Les conclusions de la requête de la SAS Phare Conseils tendant à ce que la commune de Cazères soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 4 639,84 euros correspondant au montant de sa facture doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cazères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la SAS Phare Conseils.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Phare Conseils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Phare Conseils et à la commune de Cazères.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301585_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA