TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301586_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Galland, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence compte tenu de son état de santé qui ne lui permet ni de voyager ni de vivre dans la précarité à la recherche de solution d'hébergement transitoires ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 ne prévoit pas la possibilité de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et notamment de son état de santé qui rend un hébergement absolument nécessaire. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2301585 par laquelle Mme D épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mars 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Galland, avocat de Mme D épouse B. Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2023, a été présentée par l'office français de l'immigration et de l'intégration, par laquelle il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision en litige en date du 19 janvier 2023 a été retirée par une décision du 9 mars 2023. Par une ordonnance en date du 23 mars 2023, l'instruction a été rouverte et prolongée jusqu'au 27 mars 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une décision du 9 mars 2023 postérieure à l'introduction du recours, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rapporté la décision attaquée en date du 19 janvier 2023. Ainsi les conclusions de la requête de Mme D épouse B aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme D épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à Me Galland et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 30 mars 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301586_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA