TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301586_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, qui demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, et soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B se trouve sur le territoire français depuis 1971 ; en outre, plusieurs membres de sa famille sont présents en France ;
- les observations de M. B, qui indique être devenu sans domicile fixe suite à une dépression et s'être désinséré progressivement de la société, alors qu'il a été en posse des titres de séjour jusqu'en 2015, a suivi toute sa scolarité en France et avait une activité professionnelle en qualité d'électricien ; qui précise également avoir récemment rejoint un centre de soin au sein duquel il est pris en charge ; et qui soutient, enfin, que cinq de ses sœurs se trouvent en France ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, M. B a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction qui a été rouverte à l'issue de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Debord, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soutient que les documents rassemblés par la famille du requérant et qu'il verse au dossier démontrent qu'il entre dans le champ des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de M. B qui précise être entré en France à un très jeune âge et avoir égaré nombre de documents depuis qu'il vit sans domicile fixe.
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 juillet 1971 est entré en France selon ses déclarations en compagnie de sa mère alors qu'il était âgé de 40 jours, a suivi toute sa scolarité en France et n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour après avoir connu des épisodes de dépression qui l'ont mené à vivre dans la rue. Il a été condamné le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement pour " recel de bien provenant d'un vol, récidive ", et écroué pour cette peine le 27 août 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ()
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, notamment, par le certificat de scolarité établi par la principale du collège Paul Eluard de Noyon ainsi que par les différents certificats d'aptitude professionnelle délivrés successivement par le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, certificats de présence en centre de formation professionnelle pour adultes et témoignages de médecins assurant son suivi en addictologie à Noyon, résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.
4. Il s'ensuit que le préfet de l'Essonne ne pouvait l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions susvisées et que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire en lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans.
5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301586_20230511
Données disponibles
- Texte intégral