TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301587_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, MM. K et J E, Mme I A épouse E, et Mme B D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la validité de leurs visas iraniens ayant expiré, ils sont exposés au risque d'être expulsés vers l'Afghanistan à tout moment, et par conséquent, d'être victimes, dans ce pays, de tortures et de traitements inhumains et dégradants, eu égard au contexte général qui y règne et aux représailles dont ils sont susceptibles de faire l'objet de la part des talibans, compte tenu de leur appartenance à la minorité hazara et à leurs actions au sein de l'ancien gouvernement et de leur proximité avec le général Massoud ; d'autre part, que leurs conditions de vue en Iran sont très précaires ; enfin, que le doute sérieux s'attachant à la légalité des décisions contestées participe à caractériser la situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées ; * elles sont entachées d'erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation : les demandes de visa des époux F ont été examinées uniquement en tant qu'ascendants à charge de Mme C, ressortissante française, et non au titre de l'asile ; les demandes de visa des époux G ont été examinées uniquement en tant que visiteurs, et non au titre de l'asile ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : leur famille est une cible pour les talibans, eu égard aux activités qu'ils ont exercées en Afghanistan et à leur appartenance à la minorité hazara, alors qu'ils risquent d'être expulsés d'Iran vers leur pays d'origine, et que leurs conditions de vie en Iran, où ils ne peuvent se maintenir, sont particulièrement précaires ; l'état de santé de Mme A nécessite des soins que sa famille ne peut prendre en charge financièrement et Mme D est enceinte ; ils justifient de leurs conditions d'accueil en France où réside Mme C, ressortissant française ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 2, 3, 18 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : les décisions litigieuses s'apparentent à une interception administrative, qui constitue un refoulement interdit par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ; leur situation n'a pas fait l'objet d'une évaluation individualisée à l'aune, notamment, du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ils devaient être évacués d'Afghanistan en août 2021, l'Etat français ayant reconnu que leur famille était prioritaire ; ils justifient de leur vulnérabilité particulière et de circonstances exceptionnelles rendant suffisamment probable le risque de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés ; les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants n'ont pas fait preuve de diligence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ayant été saisie que le 29 décembre 2022 alors que les refus de visas litigieux leur ont été opposés par les autorités consulaires, le 30 octobre 2022 ; par ailleurs, le risque d'expulsion vers l'Afghanistan invoqué n'est pas établi, en l'absence d'élément produit relatif à leur situation personnelle et alors que leurs visas iraniens peuvent être renouvelés, les intéressés ne démontrant pas avoir fait l'objet d'un refus de renouvellement ; la précarité de leur situation en Iran n'est pas davantage établie, alors, de plus, qu'ils ont accès aux soins dans cet Etat et y disposent d'un logement d'une superficie de 65 m2 salubre et équipé d'un climatiseur ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est entachée, ni d'une insuffisance de motivation, ni d'un défaut d'examen ; * elles ne sont pas entachées d'un défaut d'examen, les autorités consulaires ayant été saisies de demandes de visa pour établissement familial, et non au titre de l'asile ; * elles ne sont entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'appartenait pas à l'administration de requalifier les demandes de visa litigieuses, présentées au titre de l'établissement familial ; * elles ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la délivrance de visas au titre de l'asile constitue une faculté ne résultant d'aucune obligation légale ; l'instruction des demandes de visas a été menée au regard des orientations générales définies par l'administration ; * la précarité et la vulnérabilité des requérants en Iran n'est pas établie : les menaces auxquelles ils seraient exposés en Afghanistan ne sont pas démontrées, ni la précarité économique grave dans laquelle ils se trouveraient, et ils ne justifient pas ne pas pouvoir être protégés au titre de l'asile en Iran ; l'Iran étant un pays chiite, ils n'y sont pas exposés à une vulnérabilité pour des raisons religieuses en tant que membre de la communauté hazara ; ils ont accès aux soins, alors que la nécessité pour Mme A de bénéficier d'une prise en charge médicale n'est pas établie ; ils disposent d'un logement ; les intéressés ne démontrent pas avoir fait l'objet de refus de renouvellement de leurs visas iraniens, ni d'octroi d'une protection par le HCR ; la seule présence en France d'un membre de leur famille, susceptible de les prendre en charge, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'administration était donc bien fondée à considérer que la situation personnelle des demandeurs de visa ne justifiait pas l'octroi de la mesure de faveur sollicitée. M. K E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant les consorts E, qui conteste le manque de diligence des requérants, le délai observé par ceux-ci étant justifié par la nécessité de constituer leur dossier et insiste sur l'impossibilité pour les intéressés de voir renouveler leurs visas iraniens, les éléments invoqués en défense n'étant pas actuels et contredits par les rapports et articles versés aux débats ; de plus, Me Pollono soutient que les éléments dont se prévaut le ministre, concernent les ressortissants afghans réfugiés en Iran, ce qui ne correspond pas à la situation des requérants ; elle insiste à la barre sur la gravité des risques auxquels ils sont exposés en Afghanistan, admise par le ministère des affaires étrangères, dès lors qu'ils auraient dû être évacués vers la France en août 2021, à la suite de la prise de pouvoir des talibans, et sur le fait qu'ils ont bien sollicité des visas au titre de l'asile, ce qui ne saurait être contredit par la seule case cochée sur leurs formulaires, lesquels ne comportent aucune case " asile " ; Me Pollono demande que les dossiers de demande de visa des intéressés soient versés à l'instance ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur le fait que les demandes de visa des requérants ne peuvent être regardés comme présentées au titre de l'asile, les demandes de cette nature devant être adressés par mail au service dédié à l'ambassade de France à Téhéran et non, via France visas, procédure observée par les consorts E, lesquels ont, de plus, joint à leurs demandes les pièces exigées pour la délivrance de visas " établissement familial ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. MM. K et J E, Mme I A épouse E, et Mme B D, ressortissants afghans, respectivement parents, frère et belle-sœur de Mme C, ressortissante française, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que les requérants séjournent en Iran, sous couvert de visas dont la validité a expiré, ce qui les expose au risque de devoir regagner l'Afghanistan, alors qu'ils appartiennent à la minorité hazara, dont des membres ont été massacrés en août 2021 par les talibans, à la suite de leur prise de pouvoir. En outre, il ressort des diverses pièces versées aux débats que le ministère des affaires étrangères français avait pris les mesures en vue de faire évacuer les intéressés d'Afghanistan, en août 2021, à la suite du retour des talibans au pouvoir, la mise en sécurité des consorts E n'ayant pu être menée à bien, compte tenu de l'attentat survenu à l'aéroport de Kaboul, le 26 août 2021. Par ailleurs, il est constant que, d'une part, Mme C, fille de M. K E et Mme A épouse E et sœur de M. J E, et, d'autre part, M. A, frère de Mme A épouse E, résident en France, de manière pérenne. Ainsi, eu égard au contexte sécuritaire en Afghanistan, à la précarité de la situation des requérants au regard de leur absence de droit au séjour en Iran, alors que Mme E est enceinte, à leur vulnérabilité, ayant justifié qu'ils soient concernés par une mesure d'évacuation d'urgence d'Afghanistan, initiée par l'Etat français, et à leurs attaches familiales en France, alors qu'ils n'ont pas manqué de diligence dans la présente instance, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. D'une part, il résulte des termes des décisions attaquées que les demandes de visa litigieuses ont été examinées au regard des conditions de délivrance de visas de long séjour " visiteur " et " ascendant à charge d'un ressortissant français ". S'il est constant que les intéressés ont coché la case " établissement familial " sur leur formulaire de demande de visa, il résulte, toutefois, des attestations sur l'honneur établies, d'une part, par M. H et Mme A épouse E, le 20 septembre 2022, et, d'autre part, par M. J E et me E, dont il n'est pas allégué qu'elles ont été produites à l'appui de leurs demandes de visa, leur objet étant clairement précisé comme poursuivant cette fin, que ceux-ci se sont prévalus auprès de l'administration, de leur appartenance à la communauté hazara, et des menaces encourues en Afghanistan, compte tenu de cette appartenance. Par suite, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation est, en l'état de l'instruction, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 7. D'autre part, le ministre se borne à rappeler en défense le cadre général dans lequel des demandes de visa en vue de demander l'asile sont examinées par l'administration, sans contester les éléments spécifiques à la situation des requérants en Afghanistan, relatifs aux risques graves pour leur sécurité qu'ils encourent du fait de leur appartenance à la communauté hazara, de leurs activités au sein de l'ancien gouvernement, et de leurs liens familiaux avec M. A, journaliste, résidant désormais en France. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que les intéressés devaient être évacués d'Afghanistan, par l'Etat français, à la suite de la prise de pouvoir des talibans, le moyen invoqué par les consorts E, à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à MM. K et J E, Mme I A épouse E, et Mme B D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de MM. K et J E, Mme I A épouse E, et Mme B D, en vue de demander l'asile en France, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Pollono, d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à MM. K et J E, Mme I A épouse E, et Mme B D, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa en vue de demander l'asile en France de MM. K et J E, Mme I A épouse E, et Mme B D, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate des consorts E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. K et J E, Mme I A épouse E, et Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301587_20230217
Données disponibles
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- Résumé officiel